Vu, 1°), sous le n° 307007, la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'accorder le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 312045, la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. Rachid A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, ensemble la décision du 10 septembre 2006 ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'accorder le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 307007 et 312045 tendent à l'annulation des décisions par lesquelles M. A, ressortissant algérien, s'est vu refuser la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M A a saisi le 29 novembre 2006 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour lui permettant de s'établir durablement en France ; que ses deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission a rejeté son recours, et qui s'est substituée à la fois à la décision du consul général de France à Alger et à la décision implicite née du silence gardé plus de deux mois par la commission sur le recours du 29 novembre 2006 ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirme le requérant, sans d'ailleurs apporter aucune précision à l'appui de ce moyen, la commission de recours était bien compétente pour statuer sur la demande de visa présentée par M A après un premier rejet de cette demande par l'autorité consulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 4 mai 1954 en Algérie, a séjourné en France avec sa famille entre 1961 et 1997, que ses quatre frères et soeurs résident en France, et qu'il dépend matériellement, en Algérie où il réside, de l'aide qu'ils lui procurent ; qu'il affirme en outre sans être contredit n'avoir en Algérie aucune autre attache familiale ; que toutefois, il ressort également du dossier qu'entre 1981 et 1993 il a fait l'objet en France de plusieurs condamnations pénales, notamment pour détention et usage illicite de stupéfiants, pour un total de plus de huit années d'emprisonnement ; qu'il a quitté volontairement la France en 1997 pour le Maroc, où il n'allègue pas avoir eu d'attache familiale, et d'où il a été expulsé pour l'Algérie après un séjour de cinq années ; que dans ces circonstances, en estimant, alors même que les faits à raison desquels les condamnations ci-dessus mentionnées ont été prononcées étaient relativement anciens, que la présence en France de M. A constituerait encore un risque de trouble à l'ordre public, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'ainsi cette décision, contrairement à ce qui est soutenu, n'a méconnu les stipulations, ni de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.