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28/10/2009 | FRANCE | N°304062

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 304062


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 18 rue René Cassin B.P. 77 à Saint-Laurent-Blangy Cedex (62052) ; le SDIS DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé deux arrêtés du 12 mai 2003 de son président mettant fin aux fonctions de chef du centre d'incendie et de

secours de M. A et lui supprimant le bénéfice de diverses indemnité...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 18 rue René Cassin B.P. 77 à Saint-Laurent-Blangy Cedex (62052) ; le SDIS DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé deux arrêtés du 12 mai 2003 de son président mettant fin aux fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de M. A et lui supprimant le bénéfice de diverses indemnités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et de Me Balat, avocat de M. Jean-Marie A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et à Me Balat, avocat de M. Jean-Marie A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 12 mai 2003, le président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU PAS-DE-CALAIS a mis fin aux fonctions de chef du centre d'incendie et de secours exercées par M. A et au versement à l'intéressé de diverses indemnités attachées à cet emploi ; que le SDIS DU PAS-DE-CALAIS se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale du tribunal administratif de Lille ; que, d'une part, le renvoi devant une formation collégiale d'une affaire relevant d'un magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative constitue, en vertu de l'article R. 222-19 du même code, une faculté ouverte au président du tribunal ou au magistrat chargé de l'affaire, qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'exige que ce renvoi prenne la forme d'une ordonnance et soit visé dans la décision rendue par la formation collégiale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ;

Considérant qu'en jugeant que, dès lors que les arrêtés attaqués, qui mettaient fin aux fonctions de chef de centre d'incendie et de secours de M. A et prévoyaient, en conséquence, que l'intéressé cesserait de percevoir les indemnités liées à ces fonctions avaient le caractère d'une modification de situation de cet agent au sens des dispositions citées ci-dessus et qu'à ce titre ils auraient dû faire l'objet, préalablement à leur adoption, d'une consultation de la commission administrative paritaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SDIS DU PAS-DE-CALAIS le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SDIS DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.

Article 2 : Le SDIS DU PAS-DE-CALAIS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SDIS DU PAS-DE-CALAIS et à M. Jean-Marie A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304062
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 304062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304062.20091028
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