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28/10/2009 | FRANCE | N°299252

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 299252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision informelle de mutation prise à son encontre au sein du centre d'incendie et de secours d'Ussel au début de l'année 2004 ainsi que de la décision confirmative du 23 juin 2004 re

jetant son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision informelle de mutation prise à son encontre au sein du centre d'incendie et de secours d'Ussel au début de l'année 2004 ainsi que de la décision confirmative du 23 juin 2004 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze de le réintégrer dans son poste de premier adjoint au chef du centre d'incendie et de secours d'Ussel ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lannouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SDIS de la Corrèze,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la de la SCP Nicolay, de Lannouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SDIS de la Corrèze ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Yves A, major sapeur-pompier professionnel affecté au centre d'incendie et de secours d'Ussel en Corrèze depuis 2001, a été informé oralement, en janvier 2004, de la cessation de ses fonctions d'adjoint au chef de centre ainsi que de son affectation à un service nouvellement créé, le service prévision groupement nord ; qu'après avoir sollicité des précisions auprès du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, il a reçu de ce dernier le 13 mai 2004, une lettre lui indiquant que le service départemental d'incendie et de secours avait pris la décision de procéder à une redistribution des missions des personnels d'encadrement du centre d'incendie et de secours d'Ussel ; que par décision du 23 juin 2004, le directeur du service départemental d'incendie et de secours a confirmé le changement d'affectation de M. A ; que celui-ci demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ordonnant son changement d'affectation, et, d'autre part, du refus de la rapporter ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger irrecevables car tardifs les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de la décision attaquée après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, à compter de la date de la saisine du tribunal, faute pour cette décision d'avoir été notifiée avec mention des voies et délais de recours, dès lors que M. A n'avait, dans sa demande initiale, contesté que la légalité interne de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant que la décision attaquée était intervenue à la suite de la réorganisation du centre d'incendie et de secours d'Ussel afin de remédier aux problèmes d'organisation de ce centre, sans que ces problèmes n'aient été imputés à M. A, et que ce dernier s'était vu confier de nouvelles missions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'inexactitude matérielle ni dénaturé les faits ;

Considérant qu'après avoir relevé d'une part, que de nouvelles missions, conformes à son grade, avaient été confiées au requérant qui avait, par ailleurs, conservé l'intégralité de son traitement et restait affecté sur le même lieu de travail, et d'autre part, que la décision attaquée avait été prise pour remédier aux problèmes d'organisation du centre de secours, sans que ces problèmes aient été imputés au requérant, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit ni qualifier inexactement les faits, en déduire que la décision attaquée ne constituait pas une sanction déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A et au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299252
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - EXISTENCE - EXERCICE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN PRÉSENTÉ PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA SAISINE DU TRIBUNAL - QUI SANS ÊTRE D'ORDRE PUBLIC PROCÈDE D'UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE [RJ2].

54-01-07-02-03-01 L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Cependant, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, les moyens qui ne sont pas d'ordre public soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYEN PRÉSENTÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI SANS ÊTRE D'ORDRE PUBLIC PROCÈDE D'UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE [RJ1] - CONNAISSANCE ACQUISE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR L'EXERCICE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - SAISINE DU TRIBUNAL [RJ2].

54-07-01-04 L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Cependant, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, les moyens qui ne sont pas d'ordre public soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.,,

[RJ2]

Cf. 10 octobre 1990, Ministre chargé des postes et télécommunications c/ Grandone, n° 97692, T. p. 915-916-944.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 299252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299252.20091028
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