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27/10/2009 | FRANCE | N°319917

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 319917


Vu le pourvoi, enregistré le 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux demandes de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, a déchargé cet office public départemental des cotisations de taxe foncière sur les pro

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux demandes de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, a déchargé cet office public départemental des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Asnières, à raison d'un immeuble situé 37, rue Emile Zola et, réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de désigner le redevable légal des impositions et, réglant l'affaire au fond, de mettre ces impositions à la charge de la commune d'Asnières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville d'Asnières a conclu le 25 mai 1990 avec la commune un bail d'une durée de 99 ans portant sur la réhabilitation de logements sociaux situés 37, rue Emile Zola ; que l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine qui a fusionné en 2005 avec l'OPHLM de la ville d'Asnières a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux, en tant qu'emphytéote, sur le fondement du II de l'article 1400 du code général des impôts ; que, par deux réclamations des 21 septembre et 26 décembre 2006, l'Office public départemental de l'habitat a sollicité la décharge des impositions établies au titre des années 2001 à 2006 en faisant valoir que le bail ne pouvait être qualifié de bail emphytéotique, eu égard aux restrictions portant sur la cession éventuelle de ses droits ; que ces réclamations ayant été rejetées, l'Office public départemental d'habitat a saisi le tribunal administratif de Versailles de demandes tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; que, par un jugement en date du 19 juin 2008, dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles, après avoir jugé que le bail n'avait pas le caractère d'un bail emphytéotique pour l'application du II de l'article 1400 du code général des impôts et que l'Office public départemental de l'habitat ne pouvait être imposé sur ce fondement, a prononcé la décharge des impositions contestées, sans désigner le redevable légal des taxes foncières en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le ministre ne conteste pas que l'Office public départemental de l'habitat ne peut être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du II de l'article 1400 précité ; que, d'autre part, la circonstance que le contrat de location prévoit que l'OPHLM de la ville d'Asnières s'engage à assurer la réhabilitation de l'immeuble ne lui retire pas son caractère de contrat de location ; qu'après avoir relevé ces éléments, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les termes du contrat en regardant comme inopérante la circonstance que le bail a prévu que les impositions locales sont à la charge du bailleur et en estimant qu'aucune stipulation de ce document ne confère au preneur la propriété de l'immeuble pendant la durée de la convention ; qu'il n'a, de ce fait, pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations que l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme étant le propriétaire de l'immeuble au sens du I de l'article 1400 du code général des impôts et en le déchargeant en conséquence des impositions auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ;

Considérant qu'alors qu'il a déchargé l'Office public départemental de l'habitat des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui pèse sur lui, en vertu du I de l'article 1404 précité du code général des impôts, en s'abstenant, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de ces impositions au titre des mêmes années au vu des éléments portés à sa connaissance et après l'avoir mis en cause ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 2008 est annulé en tant qu'il a omis, après avoir déchargé l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Asnières, de désigner le redevable légal de ces impositions au titre des mêmes années à raison de l'immeuble situé 37, rue Emile Zola.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Asnières.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319917
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 319917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319917.20091027
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