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27/10/2009 | FRANCE | N°294173

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 294173


Vu l'ordonnance du 7 juin 2006, enregistrée le 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SCI VECTOR ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI VECTOR dont le siège est 8, avenue Saint-Charles Les lierres à Monaco (98000), représentée par son gérant en exerc

ice, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 16 juin 2005 par...

Vu l'ordonnance du 7 juin 2006, enregistrée le 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SCI VECTOR ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI VECTOR dont le siège est 8, avenue Saint-Charles Les lierres à Monaco (98000), représentée par son gérant en exercice, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2002, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge administratif dise et juge, à titre principal, que la construction lui appartenant sur un terrain exproprié par la commune de Saint-Raphaël était légale et pouvait obtenir un permis de construire, et, à titre subsidiaire, que cette construction existante était légale sans devoir se prononcer sur la possibilité d'obtenir un permis de construire ;

2°) à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SCI VECTOR, et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SCI VECTOR et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël ;

Considérant qu'en vue d'aménager un espace public sur le domaine de l'île verte, la commune de Saint-Raphaël a procédé à l'expropriation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 6 090 mètres carrés sur laquelle la construction d'un bâtiment avait été commencée par l'ancien propriétaire en vertu de permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975 ; que cette construction n'a pu être achevée en raison notamment de la caducité de ces permis ; que, par un arrêt du 8 janvier 2002, confirmé par arrêt du 26 février 2003 de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'indemnité d'expropriation devant être versée par la commune à la SCI VECTOR, qui avait fait l'acquisition du terrain et de ses dépendances en 1977, suivant une formule alternative selon laquelle si la société obtenait un permis de construire, la construction déjà réalisée serait regardée comme un bâtiment inachevé et devrait être indemnisée sur la base des travaux effectués alors que dans le cas contraire ce bâtiment serait sans valeur économique et ne pourrait donner lieu à indemnité ; que la cour d'appel a précisé qu'au cas où la construction serait déclarée illégale et sans la possibilité d'obtenir de permis de construire, le terrain serait évalué nu et libre à une somme qu'elle fixait mais que si la construction était déclarée légale et qu'un permis de construire pouvait être obtenu, il conviendrait de fixer la valeur du terrain encombré après application d'un abattement de 40% compte tenu de l'épuisement de constructibilité à une somme qu'elle déterminait ; que, s'estimant incompétente pour répondre à ces questions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la construction et l'obtention du permis de construire ; que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 16 juin 2005, rejeté la demande de la SCI VECTOR tendant à ce qu'il soit déclaré, à titre principal, que la construction en cause était légale et pouvait obtenir un permis de construire, et, à titre subsidiaire, que cette construction était légale sans devoir se prononcer sur la possibilité d'obtenir un permis de construire ; que la SCI VECTOR relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les demandes par lesquelles un requérant saisit le juge administratif d'un recours en appréciation de légalité tendent à ce que le juge, soit se prononce sur l'existence, la légalité ou le maintien d'un acte administratif, soit interprète une règle de droit susceptible d'être appliquée à une procédure ou à une situation déterminées ; que si, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; que, le cas échéant, il appartient au juge administratif d'interpréter la question posée dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d'y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile ;

Considérant que s'il n'appartenait pas au tribunal administratif, comme il l'a relevé, de prendre position sur les droits à construire dont pourrait bénéficier un administré, les questions qui lui étaient soumises, concernant l'achèvement de la construction litigieuse, devaient être interprétées comme portant, d'une part, sur l'existence et les effets juridiques d'une caducité des permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975, d'autre part, sur l'emprise et les effets de l'emplacement réservé n° 173 prévu au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Raphaël ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a jugé que la réponse à ces questions ne relevait pas de son office ; que, par suite, la SCI VECTOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juin 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI VECTOR devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975 étaient frappés de caducité à la date à laquelle le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ; que si des demandes ultérieures de permis de construire ont été présentées en vue de l'achèvement de la construction autorisée par ces permis, elles ont toutes été rejetées, le dernier refus opposé par le maire de la commune à la demande en ce sens déposée par la SCI étant daté du 6 août 1999 ; que, par suite, à la date à laquelle le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, si la construction déjà réalisée avait été entreprise légalement en exécution des permis de construire précités, avant qu'ils ne soient périmés, ni ces permis ni aucune des décisions prises sur les demandes ultérieures de permis de construire ne pouvaient servir de fondement légal à l'achèvement de la construction inachevée ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : Les plans d'occupation des sols (...) peuvent (...) 8° : fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 173 destiné à l'aménagement d'un espace public, qui a été créé par révision du plan d'occupation des sols dans sa version en date du 23 octobre 1997 applicable à la date des faits, comporte dans son emprise le domaine de l'île verte , terrain d'assiette du projet immobilier de la SCI VECTOR ; qu'une telle disposition du plan d'occupation des sols fait obstacle, tant qu'elle reste en vigueur, à la délivrance du permis de construire dans son emprise un immeuble étranger à l'objet de l'emplacement réservé ; qu'ainsi, à la date à laquelle le juge de l'expropriation s'est placé pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due par la commune à la SCI VECTOR, l'existence de l'emplacement réservé n° 173 faisait obstacle à la délivrance d'un permis de construire ayant pour objet, dans son emprise, l'achèvement du projet immobilier de la SCI VECTOR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI VECTOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI VECTOR la somme de 3 000 euros que demande la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est déclaré qu'à la date à laquelle le juge de l'expropriation s'est placé pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due par la commune de Saint-Raphaël à la SCI VECTOR, si la construction déjà réalisée avait été entreprise légalement en exécution de permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975, d'une part, ni ces permis, en raison de leur caducité, ni aucune des décisions prises sur les demandes ultérieures de permis de construire ne pouvaient servir de fondement légal à l'achèvement de cette construction et, d'autre part, l'emplacement réservé n° 173, qui comportait dans son emprise le domaine de l'île verte , terrain d'assiette du projet immobilier de la SCI VECTOR, faisait obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour l'achèvement de ce projet.

Article 3 : La SCI VECTOR versera à la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI VECTOR et à la commune de Saint-Raphaël.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - QUESTION PRÉJUDICIELLE RENVOYÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - JUGE ADMINISTRATIF TENU D'Y RÉPONDRE - DANS LA LIMITE DE SA COMPÉTENCE [RJ1] - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'INTERPRÉTER LA QUESTION DANS UN SENS LUI PERMETTANT D'Y RÉPONDRE EN APPORTANT AU JUGE JUDICIAIRE UN ÉCLAIRAGE UTILE - EXISTENCE [RJ2].

17-04 Il appartient le cas échéant au juge administratif d'interpréter la question posée par l'autorité judiciaire dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d'y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile. Construction inachevée faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. Saisi du litige relatif au montant de l'indemnité d'expropriation, le juge judiciaire a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la construction et l'obtention du permis de construire permettant d'assurer son achèvement. S'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les droits à construire dont pourrait bénéficier un administré, la question doit être interprétée en l'espèce comme portant, d'une part, sur l'existence et les effets juridiques d'une caducité des permis de construire préalablement délivrés, d'autre part, sur l'emprise et les effets d'un emplacement réservé prévu au plan d'occupation des sols de la commune.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - QUESTION PRÉJUDICIELLE RENVOYÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - JUGE ADMINISTRATIF TENU D'Y RÉPONDRE - DANS LA LIMITE DE SA COMPÉTENCE [RJ1] - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'INTERPRÉTER LA QUESTION DANS UN SENS LUI PERMETTANT D'Y RÉPONDRE EN APPORTANT AU JUGE JUDICIAIRE UN ÉCLAIRAGE UTILE - EXISTENCE [RJ2].

54-02 Il appartient le cas échéant au juge administratif d'interpréter la question posée par l'autorité judiciaire dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d'y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile. Construction inachevée faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. Saisi du litige relatif au montant de l'indemnité d'expropriation, le juge judiciaire a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la construction et l'obtention du permis de construire permettant d'assurer son achèvement. S'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les droits à construire dont pourrait bénéficier un administré, la question doit être interprétée en l'espèce comme portant, d'une part, sur l'existence et les effets juridiques d'une caducité des permis de construire préalablement délivrés, d'autre part, sur l'emprise et les effets d'un emplacement réservé prévu au plan d'occupation des sols de la commune.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 juin 2000, Commune d'Auribeau-sur-Siagne, n° 197772, p. 232.,,

[RJ2]

Rappr. 17 décembre 2007, Commune de Rillieux-la-Pape, n° 296356, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2009, n° 294173
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294173
Numéro NOR : CETATEXT000021219386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-27;294173 ?
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