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21/10/2009 | FRANCE | N°325845

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 325845


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense n'a agréé que partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ainsi que de la fiche dimensions comportementales y afférant ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de retirer du dossier administratif tous les éléments de la notation annulée et de

procéder à une nouvelle notation sous deux mois ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense n'a agréé que partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ainsi que de la fiche dimensions comportementales y afférant ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de retirer du dossier administratif tous les éléments de la notation annulée et de procéder à une nouvelle notation sous deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a partiellement rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ainsi que de la fiche dimensions comportementales y afférant ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision contestée est illégale au motif que le premier notateur n'a pas pris en considération l'ensemble des activités liées aux services accomplis au cours de la période de notation ; qu' il ressort des pièces du dossier que si le premier notateur a été dans l'impossibilité matérielle de prendre en compte, à la date du 28 avril à laquelle il a transmis le bulletin de notation, la période, débutant le 1er mars, où il était en mission au sein de l'EUFOR, cette période a cependant fait l'objet d'un feuillet intercalaire évaluant l'intéressé et versé au dossier soumis à l'appréciation du ministre ; que ce dernier a ainsi pu prendre en considération sa manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il a été noté ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A soutient que le rapport de son chef de corps justifiant la première notation au titre de l'année 2008 fait état de faits matériellement inexacts, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, à les supposer établis, aient en tout état de cause servi de fondement à la décision du ministre ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la présence, d'une part, de bons résultats au titre de la notation chiffrée et d'appréciations positives inclues dans l'appréciation littérale et, d'autre part, de mentions tendant à sa perfectibilité, n'est pas de nature à entacher d'une incohérence la notation arrêtée définitivement par le ministre ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ses résultats obtenus au titre des années précédant la période de notation litigieuse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de la défense du 23 décembre 2008 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325845
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 325845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325845.20091021
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