Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2008 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reprendre cette notation, notamment en supprimant le commentaire du notateur et de les réécrire afin qu'ils soient en parfaite cohérence avec sa qualité des services rendus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;
Considérant que M. A, lieutenant colonel de l'armée de terre, chargé de missions à la délégation interministérielle aux restructurations de défense, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
Considérant en premier lieu, que si le requérant soutient que le commentaire de l'autorité notant en second ressort est en contradiction avec les autres évaluations effectuées sur son bulletin de notation annuelle et notamment ses résultats notés comme excellents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une discordance existe entre ces résultats et l'appréciation littérale du second notateur qui a estimé que le comportement du requérant intrusif et déplacé dans l'environnement du ministre , devait être mentionné dans sa notation ; qu'ainsi la décision contestée n'est pas entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 octobre 2008 confirmant sa notation au titre de l'année 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.