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14/10/2009 | FRANCE | N°305870

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 305870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES (Alpes Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Annie A, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2004, annulé l'arrêté du maire d'Antibes du 7 février 1996 prononçant la radiation des cadres de Mme A, et, enf

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES (Alpes Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Annie A, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2004, annulé l'arrêté du maire d'Antibes du 7 février 1996 prononçant la radiation des cadres de Mme A, et, enfin, lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme A, avec effet du 7 février 1996, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Annie A, recrutée par la commune d'Antibes en qualité d'agent d'entretien non titulaire le 8 septembre 1987, a été nommée agent stagiaire à compter du 1er mai 1991 ; que, par un arrêté du 7 février 1996, le maire d'Antibes d'une part, a refusé de la titulariser, d'autre part, l'a radiée des effectifs du personnel communal ; que Mme A a formé contre cet acte un recours pour excès de pouvoir dont le rejet, par un jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Nice, est devenu définitif après que le rejet, par un arrêt du 10 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille, de l'appel interjetée par l'intéressée fut lui-même devenu définitif du fait du refus d'admission du pourvoi dont Mme A avait frappé l'arrêt de la cour, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 décembre 1998 ; que, toutefois, postérieurement à cette date, l'existence d'un arrêté du 4 juillet 1994 du maire d'Antibes prononçant sa titularisation ayant été portée à sa connaissance sans que le maire en ait contesté la réalité, Mme A a saisi le tribunal administratif de Nice, le 21 août 2002, d'une nouvelle demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 1996 ; que la COMMUNE D'ANTIBES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 30 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant cette demande, a annulé l'arrêté du 7 février 1996 et enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la découverte de l'arrêté du 4 juillet 1994 par lequel le maire d'Antibes avait prononcé la titularisation de Mme A, dont les juges du fond ont souverainement constaté qu'il n'avait pas été notifié à cette dernière, constituait un fait nouveau changeant totalement la portée et les effets de l'arrêté du 7 février 1996, lequel devait être regardé comme comportant désormais une décision de licenciement d'un agent titulaire, et non plus la décision de refus de titularisation suivi d'une radiation des effectifs communaux qui avait été initialement contestée devant la juridiction administrative, et en en déduisant que l'autorité de la chose alors jugée ne pouvait être opposée au nouveau recours pour excès de pouvoir formé par Mme A, la cour administrative d'appel, à laquelle il appartenait de donner à l'acte administratif qui lui était déféré son exacte qualification et sa portée, n'a ni dénaturé les faits ni, dans les circonstances particulières de l'espèce dont elle était saisie, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en constatant souverainement que la décision de licenciement de Mme A, fonctionnaire territorial titulaire, prise par l'arrêté du 7 février 1996 du maire d'Antibes, n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressée et qu'ainsi les délais de recours n'avaient pas couru à l'égard de cette décision, la cour administrative d'appel n'a pas davantage dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que la COMMUNE D'ANTIBES ne peut utilement soutenir, pour critiquer l'arrêt attaqué, que la cour aurait dû juger que, Mme A ayant eu connaissance de l'arrêté prononçant sa titularisation au plus tard le 27 février 2001, l'arrêté du 7 février 1996 était devenu définitif, en tant qu'il comportait une décision de licenciement d'un agent titulaire, antérieurement à la date d'enregistrement du recours pour excès de pouvoir présenté par l'intéressée devant le tribunal administratif de Nice contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ANTIBES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTIBES et à Mme Annie A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305870
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 305870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305870.20091014
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