La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2009 | FRANCE | N°331280

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 octobre 2009, 331280


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audy A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la Commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoind

re à la commission d'effectuer un nouvel examen du dossier du requérant ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audy A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la Commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'effectuer un nouvel examen du dossier du requérant ;

3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de la Martinique de prendre toutes les mesures propres à préserver ses droits en sa qualité de candidat au concours d'ingénieur territorial de la session 2009, et notamment de lui permettre de se présenter aux épreuves d'admission ;

4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que la décision contestée porte atteinte au développement de sa carrière au sein de la fonction publique territoriale et, d'autre part, que les résultats de l'épreuve écrite d'admissibilité de la session 2009 du concours externe d'ingénieur territorial seront publiés à partir du 10 septembre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale a tout d'abord méconnu le droit de chaque candidat de voir son dossier examiné de façon approfondie, exhaustive et précise dès lors que pour lui opposer un refus elle s'est basée sur l'obtention par le requérant d'un diplôme d'études approfondies en 1986 alors même qu'il a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en 1989 ; elle est ensuite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la nature et le contenu des expériences professionnelles de M. A lui ont apporté les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour que l'équivalence sollicitée soit reconnue ; qu'elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission a estimé que l'expérience qu'il avait acquise ne lui permettait pas de compenser la différence entre les diplômes qu'il a obtenus et ceux qui sont requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

Vu la décision de la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 17 juillet 2009 ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette décision présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'en effet, la décision contestée a, d'une part, produit tous ses effets et, d'autre part, que toute décision ultérieure de la commission ne saurait en tout état de cause permettre au requérant de se présenter aux épreuves d'admission pour la session 2009 dès lors qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le président du centre national de la fonction publique territoriale a fixé au 1er septembre 2009 la date d'appréciation de la condition d'accès au concours d'ingénieur territorial ; que les erreurs relatives à la date d'obtention et à l'intitulé du diplôme de M. A sont purement matérielles et n'ont pas eu d'incidence sur la décision contestée ; qu'au terme du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, le requérant ne peut prétendre à une équivalence de diplôme dès lors qu'il n'apporte pas la preuve du caractère scientifique ou technique du diplôme obtenu ; que la dénomination de la fonction de M. A au sein de la collectivité est sans incidence sur l'analyse faite par la commission dès lors qu'elle fonde cette analyse sur un référentiel de diplômes, et non pas sur un référentiel de compétences attachées à un intitulé de poste ; que l'expérience du requérant ne relève pas du domaine scientifique ou technique permettant de justifier une équivalence de diplôme ; que le requérant ne peut demander à la commission de notifier à l'organisateur du concours sa décision dès lors qu'au terme du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, il incombe au requérant de le faire ; qu'il ne peut demander à la commission de procéder à un nouvel examen de son dossier dès lors que la décision de ladite commission devait être notifiée au plus tard le 1er septembre 2009 ; que le juge ne peut se substituer au jury d'un concours dès lors que l'inscription sur la liste d'aptitude est consécutive au résultat obtenu par le requérant aux épreuves d'admission ; que le requérant ne peut se présenter aux épreuves d'admission, en effet dès lors qu'il ne remplit pas la condition de diplôme, il est censé n'avoir pas participé aux épreuves d'admissibilité ; que le centre national de la fonction publique territoriale n'est pas l'auteur de la décision contestée ; que dès lors, il ne peut lui être demandé de verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête, et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 30 septembre 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentantes du centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ... 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes : 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou les diplômes requis ; ... ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ... portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours ;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'en estimant que le diplôme d'études supérieures spécialisées Aménagement du territoire et développement local du territoire dont M. A est titulaire, n'est pas de même nature que ceux permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial, qui présentent un caractère scientifique et technique, et que l'expérience professionnelle de l'intéressé n'était pas susceptible de compenser cette différence de nature, la commission d'équivalence des diplômes aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que n'est pas non plus propre à créer un tel doute, en dépit des erreurs matérielles dont est entachée sa décision, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. A ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331280
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 331280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331280.20091007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award