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25/09/2009 | FRANCE | N°314265

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 314265


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Robert Guibert (30520) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire en date du 10 février 2006 rejetant la demande de congé pour formation syndicale pré

sentée par Mme Martine A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Robert Guibert (30520) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire en date du 10 février 2006 rejetant la demande de congé pour formation syndicale présentée par Mme Martine A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent de services généraux à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES, occupant les fonctions d'agent de service d'école maternelle et trésorière du syndicat CGT des employés territoriaux de la commune, a demandé le 25 janvier 2006 à bénéficier d'un congé pour participer à une formation syndicale prévue du 13 au 17 mars 2006 ; que, par décision en date du 10 février 2006, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement en date du 20 décembre 2007, annulé pour excès de pouvoir cette décision ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit à : (...) - des congés pour formation syndicale. ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 7° au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 mai 1985, le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. ;

Considérant que le refus du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES invoque les nécessités du service auquel appartient Mme A et invite l'intéressée à prendre à l'avenir les dispositions qui s'imposent en vue de s'inscrire à des stages de formation syndicale pendant des périodes qui ne correspondent pas à celles de présence des enfants à l'école maternelle ; qu'en jugeant que le maire ne précisait pas en quoi les nécessités de service pendant la période du 13 au 17 mars 2006 justifieraient le refus d'accorder le congé pour formation syndicale demandé par Mme A et en jugeant que le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires, enfin en annulant, par suite, cette décision au motif qu'elle portait atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent, le tribunal administratif de Nîmes n'a, par un jugement qui est suffisamment motivé, commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES réclame sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES et à Mme Martine A.

Copie en sera adressée au Syndicat VGT des employés territoriaux de Saint-Martin de Valgalgues.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314265
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - CONGÉS POUR FORMATION SYNDICALE (ART - 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - REFUS - CONDITION - MOTIF TIRÉ DES NÉCESSITÉS DU SERVICE - DÉCISION REFUSANT À UN AGENT EMPLOYÉ DANS UNE ÉCOLE TOUT CONGÉ DE CETTE NATURE EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRE - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

30-01-02 Le congé pour formation syndicale, auquel les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être refusé que pour un motif s'y opposant tiré des nécessités du service. La décision d'un maire refusant d'accorder à un agent employé au sein d'une école maternelle un tel congé en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent et se trouve par suite entachée d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DIVERS - CONGÉS POUR FORMATION SYNDICALE (ART - 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - REFUS - CONDITION - MOTIF TIRÉ DES NÉCESSITÉS DU SERVICE - DÉCISION REFUSANT À UN AGENT EMPLOYÉ DANS UNE ÉCOLE TOUT CONGÉ DE CETTE NATURE EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRE - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

36-05-04-04 Le congé pour formation syndicale, auquel les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être refusé que pour un motif s'y opposant tiré des nécessités du service. La décision d'un maire refusant d'accorder à un agent employé au sein d'une école maternelle un tel congé en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent et se trouve par suite entachée d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - CONGÉS POUR FORMATION SYNDICALE (ART - 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - REFUS - CONDITION - MOTIF TIRÉ DES NÉCESSITÉS DU SERVICE - DÉCISION REFUSANT À UN AGENT EMPLOYÉ DANS UNE ÉCOLE TOUT CONGÉ DE CETTE NATURE EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRE - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

36-07-09 Le congé pour formation syndicale, auquel les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être refusé que pour un motif s'y opposant tiré des nécessités du service. La décision d'un maire refusant d'accorder à un agent employé au sein d'une école maternelle un tel congé en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent et se trouve par suite entachée d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 mai 1991, Mlle Guinot, n° 108589, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 314265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314265.20090925
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