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07/09/2009 | FRANCE | N°313138

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 septembre 2009, 313138


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme (SA) La Métairie le remboursement d'une somme de 12

100,64 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajo...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme (SA) La Métairie le remboursement d'une somme de 12 100,64 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au 31 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société La Métairie,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société La Métairie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) La Métairie a fait construire un restaurant d'altitude situé au sommet des pistes de la station de sports d'hiver de Crest-Voland, comprenant un logement de 73 mètres carrés affecté à l'habitation du gérant, et l'a donné en location à compter du 1er décembre 2000 ; que la société a déposé le 23 janvier 2001 auprès de l'administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais exposés pour la construction de cet ensemble immobilier, à laquelle l'administration n'a fait que partiellement droit en refusant le remboursement du crédit au titre de la partie de l'immeuble affectée au logement, au prorata de la surface représentée par ce local, correspondant à la somme de 12 100,64 euros ; que le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la SA La Métairie, lui a accordé le remboursement de cette somme ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt du 14 décembre 2007 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité ; que doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail ;

Considérant qu'en jugeant que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être limitée aux seuls locaux destinés à héberger des personnels chargés de fonctions permanentes de gardiennage, de sécurité et de surveillance mais devait s'étendre à l'ensemble des locaux affectés à des personnels exerçant les fonctions décrites ci-dessus, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 260 du code général des impôts ; que c'est par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation que la cour a estimé que le gérant du restaurant était, par la nature de ses fonctions, contraint de résider en permanence sur les lieux de son travail ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SA La Métairie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA La Métairie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. OPTIONS. - LOCATIONS DE LOCAUX NUS POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ D'UN PRENEUR ASSUJETTI (ART. 260, 2° DU CGI) - EXCLUSION - LOCAUX DESTINÉS À L'HABITATION - EXCEPTION - LOCAUX AFFECTÉS À L'HÉBERGEMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL DONT LES FONCTIONS IMPLIQUENT UNE RÉSIDENCE PERMANENTE SUR LES LIEUX MÊMES DE LEUR TRAVAIL [RJ1].

19-06-02-03 En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'article 261 D du code général des impôts (CGI) pose le principe de l'exonération des locations de locaux nus. Toutefois, l'article 260 prévoit en son 2° la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la taxe des locations de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA, à la condition, toutefois, que ces locaux nus ne soient pas destinés à l'habitation. Il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la TVA non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité. Doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail.


Références :

[RJ1]

Rappr. 18 mars 1987, S.C.I. Préalpes, n° 50768, T. p. 716.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2009, n° 313138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313138
Numéro NOR : CETATEXT000021031821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-07;313138 ?
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