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27/07/2009 | FRANCE | N°305920

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 305920


Vu, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 mai 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont cette cour a été saisie par la SCI LA PAIX, dont le siège est 12 avenue Roger Semat à Saint-Denis (93200) ;

Vu la requête, présentée le 23 mai 2007 à la cour administrative d'appel de Versailles par la SCI LA PAIX ; la SCI LA PAIX demande à la cour administrative d'appel

de Versailles :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2007 par leq...

Vu, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 mai 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont cette cour a été saisie par la SCI LA PAIX, dont le siège est 12 avenue Roger Semat à Saint-Denis (93200) ;

Vu la requête, présentée le 23 mai 2007 à la cour administrative d'appel de Versailles par la SCI LA PAIX ; la SCI LA PAIX demande à la cour administrative d'appel de Versailles :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a déposée en vue du décaissement et de la modification des façades d'un immeuble ;

2°) d'autoriser les travaux faisant l'objet de cette déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI LA PAIX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Garges-lès-Gonesse,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI LA PAIX et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Garges-lès-Gonesse ;

Considérant que la SCI LA PAIX a déposé le 30 septembre 2003 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire portant sur le décaissement d'un immeuble situé à Garges-lès-Gonesse et sur l'agrandissement des fenêtres de l'entresol ; que le maire s'est opposé à ces travaux par une décision du 25 novembre 2003 ; que la SCI a formé un pourvoi contre le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code, : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le sous-sol de l'immeuble litigieux, impropre à l'habitation, a été transformé, sans permis de construire, en quatre appartements équipés de cuisines et de salles de bain ; que la SCI LA PAIX a déposé une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d'agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions ; qu'il incombait, toutefois, à la SCI LA PAIX de présenter une demande de permis de construire autorisant l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble ; qu'ainsi, en jugeant que le maire était tenu de s'opposer aux travaux, au motif que le changement initial d'affectation des locaux n'avait pas été autorisé, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA PAIX le versement à la commune de Garges-lès-Gonesse de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI LA PAIX est rejeté.

Article 2 : La SCI LA PAIX versera 3 000 euros à la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA PAIX et à la commune de Garges-lès-Gonesse.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305920
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS. RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE. DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE. - DÉCLARATION DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET DE RÉGULARISER UN CHANGEMENT D'AFFECTATION NON AUTORISÉ - AUTORISATION ILLÉGALE [RJ1].

68-04-045-02 Un sous-sol d'un immeuble impropre à l'habitation a été transformé, sans permis de construire, en des appartements équipés de cuisines et de salles de bain. La société propriétaire a déposé une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d'agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions. Il incombait pourtant à cette société de présenter une demande de permis de construire autorisant l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble. Le maire était donc tenu de s'opposer aux travaux, au motif que le changement d'affectation des locaux n'avait pas été autorisé.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 mars 1994, Gigoult, n° 137881, T. p. 1269. Comp., s'agissant du régime spécifique aux constructions anciennes, 12 janvier 2007, M. et Mme Fernandez, n° 274362, T. pp. 1124-1127.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 305920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305920.20090727
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