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24/07/2009 | FRANCE | N°311337

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 311337


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2007, 7 mars et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOESCHEPE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOESCHEPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 16 juillet 2004 refusant de délivrer à M. A un permis de constr

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2007, 7 mars et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOESCHEPE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOESCHEPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 16 juillet 2004 refusant de délivrer à M. A un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et une grange et ordonné au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE BOESCHEPE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE BOESCHEPE et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 17 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de la COMMUNE DE BOESCHEPE refusant à M. A un permis de construire un ensemble composé d'une grange et d'une maison d'habitation dans la zone ND du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un arrêt du 31 octobre 2007, contre lequel la COMMUNE DE BOESCHEPE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement, au double motif tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 2122-29 du même code, selon lesquelles les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, n'ont pas dérogé à ce principe ; qu'ainsi, en jugeant que l'auteur de l'arrêté du 16 juillet 2004 ne disposait pas d'une délégation de signature exécutoire, au motif que cette délégation de signature n'avait pas été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune, alors qu'au surplus la tenue d'un tel recueil n'est pas obligatoire dans les communes qui, comme BOESCHEPE, comptent moins de 3 500 habitants, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'en jugeant que, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux de M. A, et alors même que celles-ci n'auraient pas correspondu à l'activité principale de l'intéressé, la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux devait être regardée comme une construction à usage agricole au sens de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et que la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a dès lors, pas commis d'erreur de droit en censurant le motif, tiré des dispositions de cet article ND1, retenu par le maire de la COMMUNE DE BOESCHEPE pour refuser d'accorder le permis de construire demandé par M. A ;

Considérant par ailleurs qu'en jugeant, en réponse à une substitution de motifs invoquée par la COMMUNE DE BOESCHEPE, que l'absence de mention d'une propriété voisine du bâtiment projeté dans le document graphique joint à la demande de permis n'était pas en l'espèce, eu égard aux autres pièces produites dans cette demande, de nature à fonder légalement un refus de délivrance de permis de construire, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait également pu être refusé au motif que le projet ne respectait pas certaines distances minimales d'implantation fixées par le règlement sanitaire départemental est, en tout état de cause, nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France aurait rendu un avis défavorable sur une autre demande de permis de construire déposée par M. A est sans incidence sur le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les motifs retenus par la cour administrative d'appel de Douai pour juger que le refus de permis de construire opposé à M. A par l'arrêté du 16 juillet 2004 ne pouvait légalement se fonder sur une méconnaissance de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme par le projet litigieux, et pour écarter les substitutions de motifs invoquées devant elle, justifient le dispositif de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, la COMMUNE DE BOESCHEPE n'est pas fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BOESCHEPE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BOESCHEPE versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOESCHEPE et à M. Jean-Paul A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311337
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 311337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311337.20090724
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