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10/07/2009 | FRANCE | N°328603

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2009, 328603


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant 11, rue Ruffi à Nîmes (30000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2009 du premier président de la cour d'appel de Nîmes lui refusant l'accès à son dossier individuel ;

2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de réexaminer sa demande dans un délai de quinze

jours à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant 11, rue Ruffi à Nîmes (30000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2009 du premier président de la cour d'appel de Nîmes lui refusant l'accès à son dossier individuel ;

2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la condition d'urgence est remplie, compte tenue de l'atteinte portée à ses droits par le refus qui lui a été opposé, dans le contexte de suspicion et de mise en cause qui entoure son activité au tribunal de grande instance de Nîmes ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas suffisamment motivée, qui méconnaît sa dignité de magistrat, le prive des droits qu'il tient des dispositions de l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 mai 2009 ;

Vu la requête en annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que cette requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, qui entraîne l'irrecevabilité de la requête en annulation ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu du caractère abusif de la demande de dossier et de l'absence de tout préjudice subi par le requérant du fait de ce refus ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, eu égard au caractère abusif de la demande et au caractère inopérant des moyens invoqués à l'encontre d'un refus d'accès à un document administratif qui n'a pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Robert A et, d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 juillet 2009 à 10 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui fait valoir que la requête en annulation présentée par M. A est irrecevable, dès lors que la décision du premier président n'est pas susceptible de recours en l'absence de procédure disciplinaire et qui indique que M. A ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, ni d'aucune plainte au plan pénal ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2009, présenté en réponse à la communication de cette note par M. A, qui maintient l'intégralité de ses conclusions ;

Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part, M. Robert A et, d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 9 juillet 2009 à 12 h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que lorsque la décision ou l'acte contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte des indications apportées par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en réponse à la demande formulée par le juge des référés lors de la première audience au cours de laquelle a été examinée la requête de M. A, ainsi que des précisions apportées lors de la seconde audience, qu'aucune poursuite de nature disciplinaire ou pénale n'est à ce jour ni engagée, ni même envisagée, à son encontre ; qu'il est constant que M. A a déjà pu consulter son dossier personnel, à sa demande, à trois reprises au cours de l'année 2008, en dernier lieu le 3 octobre 2008 ; que dans ces conditions, le refus du premier président de la cour d'appel de Nîmes de faire droit à une nouvelle demande d'accès n'a pu porter aux droits de M. A ou aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Robert A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Robert A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328603
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 328603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328603.20090710
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