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09/07/2009 | FRANCE | N°328847

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juillet 2009, 328847


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 15 juin 2009, présentée par M. Riad A, demeurant Ecole Belarbi à Mansour Chetouane (Algérie) et par Mme Nawal B épouse A, domiciliée ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6

septembre 2008 du consul général de France à Oran (Algérie), refusant un vi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 15 juin 2009, présentée par M. Riad A, demeurant Ecole Belarbi à Mansour Chetouane (Algérie) et par Mme Nawal B épouse A, domiciliée ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2008 du consul général de France à Oran (Algérie), refusant un visa de court séjour à Monsieur A en qualité de membre de famille résidant en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la délivrance du visa de court séjour en qualité de membre de famille demandé par M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le couple est séparé de sa famille et que l'épouse a besoin du soutien de son mari pour élever leur enfant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci porte atteinte à leur droit à mener une vie familiale normale en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3, 9-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt supérieur de leur enfant mineur, n'a pas été pris en compte ;

Vu, la copie du recours présenté le 17 février 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'apporte pas la preuve de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision contestée est fondée sur un risque migratoire avéré ; que cette décision ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des relations étroites avec sa famille ; qu'elle ne méconnait les stipulations des articles 3-1, 16-1 et 9-1 de convention internationale des droits de l'enfant en ce que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant n'impose pas aux autorités consulaires de respecter le choix de résidence de l'épouse de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 juillet 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du consul général de France à Oran refusant de délivrer à M. A le visa de court séjour qu'il avait sollicité afin de rendre visite à son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire français, et à leur enfant, qui y est né en 2008 ; qu'eu égard toutefois, d'une part, au risque de détournement à des fins migratoires de ce visa, dont la demande fait suite au rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son époux, d'autre part, à l'absence de toute justification de l'existence d'une relation matrimoniale entre M. et Mme A depuis le dernier voyage de Mme A en Algérie en décembre 2007, d'autre part enfin, à ce que rien ne s'oppose à ce que Mme A et son enfant, qui ne sont pas couverts par le statut de réfugié à la différence de plusieurs membres de leur famille, rejoignent M. A en Algérie, la décision de la commission ne saurait être regardée comme ayant porté aux droits des intéressés une atteinte constitutive par elle-même d'une situation d'urgence telle que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Riad A et Mme Nawal B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Riad A, à Mme Nawal B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328847
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2009, n° 328847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328847.20090709
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