Vu la requête enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lysiane B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Ouen-en-Brie (77720) ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-en-Brie désignant M. Pierre C maire-adjoint ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Ouen-en-Brie de procéder à la radiation de M. C de la liste électorale de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que Mme B a contesté devant le tribunal administratif de Melun l'élection au conseil municipal de Saint-Ouen-en-Brie de M. C, candidat appartenant à la liste Bien-être et progrès conduite par le maire sortant, M. ; que sa protestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2008 dont elle a fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : Nul ne peut être élu conseiller municipal, s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Considérant qu'il est constant que M. C était bien inscrit sur la liste électorale de Saint-Ouen-en-Brie pour l'année 2008 ; que si Mme B soutient que M. C, qui n'est ni propriétaire, ni locataire, ni contribuable dans la commune, aurait dû faire l'objet d'une radiation de la liste électorale à l'initiative du maire, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé d'une inscription sur les listes électorales, hors le cas de manoeuvre ; qu'en l'espèce, Mme B n'établit pas que le maintien de M. C sur la liste électorale de Saint-Ouen-en-Brie résulterait d'une manoeuvre ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par son jugement en date du 22 mai 2008, rejeté la protestation qu'elle a élevée contre l'élection de M. C à l'issue des opérations électorales du 9 mars 2008 et à demander l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'annulation d'une délibération du conseil municipal et à fin d'injonction, présentées sur le fondement de sa demande d'annulation de l'élection de M. C ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par M. et autres ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et autres tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lysiane B et à M. Yannick et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.