Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Luppy (Moselle) ;
2°) d'annuler l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008 de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que M. A, candidat aux élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Luppy (Moselle), a formé des protestations contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, qui ont été enregistrées respectivement l'une au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 mars 2008, l'autre le 19 mars à la préfecture de la Moselle, qui l'a transmise à ce même tribunal le 22 mars ; que par une ordonnance rendue le 31 mars 2008, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg les a rejetées au motif qu'elles étaient tardives au regard du délai prescrit par le code électoral ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. /Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque deux tours de scrutin ont été organisés, un délai distinct court après chacun d'entre eux pour leur contestation ;
Considérant qu'il est constant que M. A n'a déposé que le 18 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le 19 mars à la préfecture de la Moselle ses protestations contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 9 mars ; qu'à la date de dépôt de ces protestations, le délai prescrit par les dispositions précitées du code électoral était expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif les a jugées tardives et par suite, irrecevables ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2008 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A, à M. Hervé B, aux autres conseillers municipaux de Luppy et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.