Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Roger A, annulé la décision du 29 mars 2004 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2004 et lui a enjoint de verser à M. A sa pension de réversion sans plafonnement à compter de cette date ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 : Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire peut prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès (...). Le montant de la pension de réversion (...) ne peut excéder 37,50 % du traitement afférent à l'indice brut (...) ; que selon l'article L. 38 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. ; que l'article L. 55 de ce code prévoit que : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par décision du 29 mars 2004, refusé à M. A le bénéfice, à compter du 1er janvier 2004, d'une pension de réversion sans plafonnement que celui-ci avait demandé au vu des dispositions de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction précitée issue de l'article 56 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que saisi par M. A, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 27 septembre 2006, fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et a enjoint au ministre de verser à M. A une pension de réversion sans plafonnement à compter du 1er janvier 2004 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Considérant que le litige opposant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à M. A est relatif au montant de la pension de réversion qui lui a été concédée à la suite du décès de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci occupait l'emploi d'inspecteur général de l'éducation nationale, dans lequel elle avait été nommée par décret du Président de la République ; que le litige en cause est ainsi au nombre de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour en connaître ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une pension de réversion concédée par arrêté du 24 octobre 1994 à la suite du décès de son épouse ; que cette pension accordée sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, prévoit l'application d'un plafonnement à raison de 37,5 % de l'indice 550 ; que s'il est constant que ce plafonnement a été supprimé par l'article L. 38 du même code issu de l'article 56 de la loi du 21 août 2003, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux pensionnés dont les droits à pension n'ont été ouverts qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 1er janvier 2004 ; que par suite M. A ne pouvait, compte tenu de la date à laquelle ont été ouverts ses droits, bénéficier de cette disposition ; que faute d'avoir demandé la révision du montant de sa pension de réversion dans le délai d'un an à compter de la date où elle lui a été concédée imparti par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, celui-ci est devenu définitif; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par décision du 29 mars 2004, rejeté la demande de M. A de le faire bénéficier de ces dispositions et de lui verser, à compter du 1er janvier 2004, une pension de réversion sans plafonnement ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions à fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Roger A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.