Vu le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 1er mars 2007 en tant que celui-ci a fait courir à compter du 24 juillet 2000 le bénéfice de la pension d'invalidité allouée, au taux de 15 %, à M. Ignat A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : - 30 % en cas d'infirmité unique ; - 40 % en cas d'infirmités multiples ; que l'article L. 6 du même code dispose : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé (...)/L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée le 24 juillet 2000 par M. A au titre d'une lésion du genou droit résultant d'un match de football intervenue en 1995 dans le cadre du service a été rejetée par une décision ministérielle du 15 octobre 2001, au motif que cette infirmité devait être regardée comme résultant d'une maladie et que le degré d'invalidité était inférieur à 30 % ; que cette décision n'a pas été contestée devant les juridictions des pensions ; que, le 29 juin 2005, M. A a, une nouvelle fois, demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour la même infirmité ; que cette demande a été rejetée par le même motif le 20 mars 2006 ; que toutefois, le tribunal départemental des pensions de l'Aude a estimé, par jugement du 1er mars 2007, que l'infirmité correspondait en réalité à une blessure, au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a alloué à M. A une pension au taux de 15 % à compter du 24 juillet 2000, date de la première demande ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 6 que l'entrée en jouissance d'une pension militaire d'invalidité court à compter de la date à laquelle cette demande est présentée ; qu'il est constant que la demande de pension présentée par M. A le 29 juin 2005 réitérait celle qu'il avait présentée dès le 24 juillet 2000 ; que toutefois le MINISTRE DE LA DEFENSE - qui a d'ailleurs admis devant la cour régionale des pensions, au vu des attestations produites par M. A, que l'infirmité en cause présentait le caractère d'une blessure - n'a pas contesté en appel ce jugement, en tant qu'il annulait son refus et reconnaissait à l'intéressé un droit à pension au taux de 15 % ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir, à l'appui de son pourvoi, de ce que sa décision initiale du 15 octobre 2001 avait un caractère définitif, cette argumentation remettant nécessairement en cause la partie du jugement de première instance qui était ainsi devenue définitive ; que, par suite, son unique moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait commis une erreur de droit en fixant au 24 juillet 2000 la date d'effet de la pension litigieuse ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ignat A.