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15/06/2009 | FRANCE | N°319014

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 319014


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2004 autorisant Mme Ginette A à transférer sa pharmac

ie dans la commune de Toulouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2004 autorisant Mme Ginette A à transférer sa pharmacie dans la commune de Toulouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme B et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme B et à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté la demande de Mme B, qui exploitait une officine de pharmacie dans le quartier de la Croix-Daurade à Toulouse, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2004 autorisant Mme A à transférer sa pharmacie dans le même quartier ;

Considérant que, si le mémoire du préfet, auquel se réfère celui présenté en appel par le ministre, fait état de ce que le quartier d'accueil de l'officine de Mme A était, à la date de la décision attaquée, desservi par quatre pharmacies dont celle dont le transfert était autorisé, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une cinquième officine y avait été installée en vertu d'une autorisation délivrée en 2003, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est effectivement fondée sur l'existence de cette cinquième officine pour apprécier si l'autorisation de transfert contestée devant elle répondait de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil ; que l'appréciation ainsi portée, qui ne repose pas davantage sur une erreur de fait quant à la délimitation de ce quartier ou à l'implantation des pharmacies qui y sont exploitées, ne saurait, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ; que Mme B n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à ce même titre à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Mme B versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane B, à Mme Ginette A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319014
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 319014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319014.20090615
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