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05/06/2009 | FRANCE | N°300080

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 300080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieu

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant que le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 25 septembre 2006, rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus : II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : ...3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ; que, pour rejeter la demande de réinscription de M. A au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision attaquée s'est notamment fondée sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas la condition fixée par le 3° de l'article 3 ainsi rappelé, du fait de la condamnation de M. A, pour exercice illégal de l'activité d'expert-comptable, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 20 février 2006, cette condamnation étant de nature à entacher l'honorabilité du requérant ;

Considérant que la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 7 novembre 2006, passée en force de chose jugée, infirmé la décision du tribunal correctionnel et renvoyé M. A des fins de la poursuite en considérant que le traitement d'un seul dossier ne pouvait constituer le caractère habituel de l'exercice de l'activité d'expert-comptable, élément constitutif de l'infraction reprochée ; que cette décision juridictionnelle ultérieure, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a fait disparaître la base légale de la décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006, en tant qu'elle était fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en se fondant sur les seuls autres motifs, tirés de ce que M. A n'aurait pas réglé des cotisations ordinales, et de l'avis réservé des services fiscaux, le comité national du tableau aurait pris la même décision ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil supérieur l'ordre des experts-comptables une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300080
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 300080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300080.20090605
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