Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office, d'autre part, a proclamé Mme Françoise A élue membre du conseil municipal de la commune de Mougins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déféré au tribunal administratif de Nice, en application des dispositions des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, le compte de campagne de M. B, candidat élu lors de l'élection municipale de Mougins (Alpes-Maritimes) à laquelle il a été procédé le 9 mars 2008, ainsi que la décision du 6 octobre 2008 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B ; que M. B relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a, d'une part, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office, et a, d'autre part, proclamé Mme Françoise A élue membre du conseil municipal de la commune de Mougins ;
Considérant que M. B n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de cette requête ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a pris à son encontre les décisions rappelées ci-dessus ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme Françoise A.
Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.