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26/05/2009 | FRANCE | N°291568

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 291568


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de

transfert de la quantité de référence laitière dont il disposait au prof...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de transfert de la quantité de référence laitière dont il disposait au profit du GAEC du Pré Geslin dont il est associé, diminué de 223 012 litres la quantité de références laitières dont il disposait et affecté cette même quantité à la réserve nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu l'arrêt C-15/95 de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 décembre 1999, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté la demande de M. A de transfert de la quantité de référence laitière de 223 012 litres dont il disposait au profit du GAEC du Pré Geslin dont il était associé, ramené cette quantité à 0 et abondé de 223 012 litres la réserve nationale ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 ;

Considérant qu'en jugeant que la décision du préfet du 8 décembre 1999, à laquelle était jointe une lettre d'accompagnement qui en expliquait avec précision les motifs, était, alors même qu'elle ne se serait pas expressément référée aux termes de la lettre d'accompagnement, suffisamment motivée, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que la lettre d'accompagnement mentionnait une enquête dont les résultats n'avait pas été communiqués à l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un argument, d'ailleurs inopérant, à l'appui du moyen relatif à la motivation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du Conseil des Communautés européennes, alors en vigueur : 1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. (...) /Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) / c) producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre (...) qui livre à l'acheteur ; / d) exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 relatif aux transferts des quantités de référence laitières, alors en vigueur : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. / Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 p. 100 de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est affecté à la réserve. / Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. / Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. /La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret. /Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) (...) ;

Considérant que, si M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la constitution du GAEC entraînait automatiquement la mise en commun des quantités de référence laitières individuelles, de sorte que la demande de transfert dont l'intéressé avait saisi le préfet était non avenue et que celui-ci aurait dû ne pas y répondre, un tel moyen est présenté pour la première fois en cassation, la cour s'étant bornée à rejeter le moyen soulevé devant elle et tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 méconnaîtraient celles du règlement (CEE) n° 3950/92 ; qu'il est donc irrecevable ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé, la circonstance que le transfert réalisé au profit d'un GAEC ne soit, en application de l'article 10 du décret, soumis à aucun des prélèvements prévus par ses articles 2 et 3 ne dispensant pas le demandeur du transfert d'obtenir l'autorisation du préfet ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 22 janvier 1996 qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de transfert de quantités de référence laitière, de vérifier si sont remplies toutes les conditions nécessaires pour autoriser le transfert, notamment si le demandeur a la qualité de producteur de lait et dispose, à ce titre, de quantités de référence ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 9 du règlement (CEE) n° 3950/92 mentionnées ci-dessus, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que ne peut être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait, susceptible à ce titre de se voir attribuer une quantité de référence laitière, que l'exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère une unité ou un ensemble d'unités de production sous sa propre responsabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, même s'il livrait le lait produit par son troupeau et correspondant à la quantité de référence laitière dont il était titulaire à la laiterie acheteuse, n'exerçait aucune activité d'élevage sur son exploitation, qui était comprise dans le périmètre de protection d'un captage d'eau, et avait confié à un autre éleveur, auquel il fournissait le fourrage nécessaire, la production du lait de son troupeau de vaches laitières ; qu'ainsi, en jugeant que M. A ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait au sens des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du Conseil des Communautés européennes et que le préfet avait pu, pour ce motif, prendre la décision litigieuse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291568
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - RÉFÉRENCES LAITIÈRES - 1) DEMANDE DE TRANSFERT (ART - 12 DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1996 ALORS EN VIGUEUR) - COMPÉTENCE DU PRÉFET POUR APPRÉCIER LA QUANTITÉ DE RÉFÉRENCE DONT DISPOSE LÉGALEMENT LE DEMANDEUR - EXISTENCE - 2) NOTION DE PRODUCTEUR DE LAIT (ART - 7 ET 9 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3950/92 ALORS EN VIGUEUR) [RJ1].

03-05-03-02 1) Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 alors en vigueur qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de transfert de quantités de référence laitière, de vérifier si sont remplies toutes les conditions nécessaires pour autoriser le transfert, notamment si le demandeur a la qualité de producteur de lait et dispose, à ce titre, de quantités de référence.,,2) Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 9 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 alors en vigueur, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que ne peut être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait, susceptible à ce titre de se voir attribuer une quantité de référence laitière, que l'exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère une unité ou un ensemble d'unités de production sous sa propre responsabilité.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - RÉFÉRENCES LAITIÈRES - NOTION DE PRODUCTEUR DE LAIT (ART - 7 ET 9 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3950/92 ALORS EN VIGUEUR) [RJ1].

15-03-03-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 9 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 alors en vigueur, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que ne peut être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait, susceptible à ce titre de se voir attribuer une quantité de référence laitière, que l'exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère une unité ou un ensemble d'unités de production sous sa propre responsabilité.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 17 avril 1997, EARL de Kerlast, aff. C-15/95, Rec.1997 p. I-1961.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 291568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291568.20090526
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