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15/05/2009 | FRANCE | N°322053

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 322053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et d'arrondissement dans le 3ème secteur de la commune de Marseille ;

2°) d'annuler ces opérations é

lectorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et d'arrondissement dans le 3ème secteur de la commune de Marseille ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. C et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. C et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

Considérant qu'à l'issue du deuxième tour des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le troisième secteur de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste conduite par M. A a obtenu 17 761 voix, devançant celle conduite par M. E qui a obtenu 16 776 voix, le nombre de suffrages exprimés s'élevant à 34 537 ; que M. C a formé une protestation tendant à l'annulation de ces élections ; que, par le jugement dont M. C fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette protestation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. C soutient que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, les premiers juges n'ayant pas pris en compte un mémoire enregistré par le greffe du tribunal administratif de Marseille avant la date de la clôture de l'instruction fixée au 18 août 2008, le dépôt et l'enregistrement d'un tel mémoire ne sont pas établis ;

Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres relatives à des inscriptions sur les listes électorales :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si M. C soutient que l'inscription sur les listes électorales de plusieurs centaines de noms serait constitutive d'une manoeuvre, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, que si M. C soutient que M. A et M. D auraient participé à des manifestations électorales dans les locaux des centres municipaux d'animation, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de ces centres, ces allégations ne sont en tout état de cause assorties d'aucune précision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. C soutient que des propos tenus par M. A lors d'un discours le 24 février 2008 et mis en ligne sur Internet, de même que des vidéos diffusées par un blog satirique, auraient présenté un caractère injurieux, diffamatoire ou dégradant à l'encontre de M. E ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces éléments ne dépassaient pas ce qui est admissible dans le cadre de la polémique électorale et que M. E n'a pas été privé de la possibilité d'y répondre utilement ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait état de ce que différents tracts comportant des propos diffamatoires et injurieux ou faisant état de consignes de vote auraient été diffusés à une date ne lui permettant pas d'y répondre utilement, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, dont le contenu ne peut être regardé comme dépassant le cadre de la polémique électorale, auraient fait l'objet d'une diffusion massive ni auraient été distribués tardivement ; que M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que la diffusion de ces tracts a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. C soutient qu'une affiche comportant des allégations calomnieuses à l'égard de M. E aurait été apposée à une date ne lui permettant pas d'y répondre utilement, cet affichage ne peut, eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes, être regardé comme ayant été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si un reportage sur les élections municipales diffusé dans le journal télévisé régional de FRANCE 3 le 13 mars à la mi-journée comportait une séquence au cours de laquelle des propos injurieux ont été prononcés à l'égard de M. E, il résulte de l'instruction que ces propos ont été tenus de façon isolée par une personne distribuant des tracts et que le candidat a été en mesure d'y répondre publiquement ; que, par suite, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

Considérant, en sixième lieu, qu'une lettre a été adressée par le Président de la République à M. Gaudin le 6 mars 2008, rendant hommage à son action en qualité de maire sortant et annonçant des engagements de l'Etat en faveur de plusieurs projets à Marseille ; que si cette lettre, rendue publique par M. Gaudin au lendemain du premier tour, a été utilisée par ses partisans comme un argument électoral, elle ne peut être regardée, eu égard à son contenu et au temps dont les adversaires de M. A ont disposé pour y répondre, et compte tenu de l'écart des voix séparant la liste conduite par M. A et la liste conduite par M. B, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine C, à M. Renaud A, à M. Jean-Noël B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322053
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. CAMPAGNE ÉLECTORALE. PRESSIONS SUR LES ÉLECTEURS. - LETTRE ADRESSÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L'UN DES CANDIDAT - ABSENCE, EU ÉGARD AU CONTENU DE LA LETTRE, AU TEMPS DONT LES ADVERSAIRES DU CANDIDAT ONT DISPOSÉ POUR RÉPONDRE ET À L'ÉCART DE VOIX [RJ1].

28-04-04-01-03 Une lettre adressée par le Président de la République à l'un des candidats, rendant hommage à son action en qualité de maire sortant et annonçant des engagements de l'Etat en faveur de plusieurs projets dans la ville, rendue publique par ce candidat au lendemain du premier tour et utilisée par ses partisans comme argument électoral, ne peut être regardée, eu égard à son contenu, au temps dont les adversaires de l'intéressé ont disposé pour y répondre, et compte tenu de l'écart de voix entre les listes, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 décembre 1995, Elections cantonales de Guéret-Nord, n° 163079, p. 472.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 322053
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322053.20090515
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