Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne J, demeurant ... et par M. Jean-Luc B, demeurant ... ; Mme J et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le sixième secteur de la ville de Marseille pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2009, présentée par Mme J ET M. B ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Roland L et autres,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. L et autres ;
Considérant que Mme J et M. B demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2008 qui a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le sixième secteur de la ville de Marseille ;
Considérant qu'au premier tour de scrutin, qui s'est déroulé le 9 mars 2008 et à l'issue duquel aucune liste n'a atteint la majorité absolue, la liste conduite par Mme J a obtenu 2 064 voix, soit 4,97 % des suffrages exprimés ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le procès-verbal des opérations électorales du 9 mars 2008 du bureau de vote n° 1 284 a été égaré après la fermeture du bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ait été perdu ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans le bureau de vote n° 1 168 ont été déclarés nuls treize votes au motif que les enveloppes contenaient chacune un bulletin de la liste conduite par M. L et un autre de la liste conduite par M. K ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bulletins litigieux portent les marques de pliage nécessaires à leur insertion dans une enveloppe ; que le moyen tiré de ce que ces bulletins ne comportaient qu'une seule pliure et n'avaient pu être introduits dans une enveloppe manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que la rectification des résultats du scrutin du 9 mars 2008, découlant de l'invalidation par le tribunal administratif de Marseille de 24 suffrages irréguliers et de la prise en compte du refus erroné par le bureau de vote n° 1152 d'accepter un vote par procuration, ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la liste conduite par Mme J d'atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés lui permettant de fusionner avec une autre liste ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces rectifications sont sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le sixième secteur de la ville de Marseille pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissements ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme J et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne J, à M. Jean-Luc B, à M. Roland L, à M. Christophe K et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.