Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Menton ;
2°) de mettre à la charge de la liste de M. Jean-Claude A et de la liste de Mme Pascale F, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Jean-Claude A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donné à la SCP Boutet, avocat de M. Jean-Claude A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 10 octobre 2008, de rejeter la requête de Mme D ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle D, à M. Jean-Claude A et à Mme Pascale F.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.