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13/05/2009 | FRANCE | N°315377

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 315377


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, au motif que, bien que titulaire d'un contrat de travail visé par les services départementaux du travail et de l'emploi pour occuper un emploi salarié de maçon, il ne justifiait pas d'une formation ni d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que dans sa requête, M. A conteste expressément l'appréciation portée par la commission quant à l'absence d'adéquation entre ses qualifications professionnelles et les exigences de l'emploi proposé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit des justifications de l'exercice d'une activité de maçon auprès de plusieurs employeurs au Maroc ; qu'il a notamment joint des bulletins de salaires relatifs à cette activité auprès d'une même entreprise de septembre 1998 à décembre 2004 ; qu'il justifie d'une formation dispensée par un organisme en lien avec l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc ; qu'ainsi, et alors même que sont discutées au dossier les conditions de l'affiliation de M. A à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine, la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 février 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 2009, n° 315377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315377
Numéro NOR : CETATEXT000020869017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-13;315377 ?
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