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06/05/2009 | FRANCE | N°319563

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 319563


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la SCB Auvergne, après avoir annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, condamné la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE à verser à

cette société la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la SCB Auvergne, après avoir annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, condamné la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE à verser à cette société la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés dans le cadre de l'exécution du lot gros-oeuvre-démolition-dallage du marché de restructuration de la piscine du centre de tourisme de la commune, assortie des intérêts moratoires, et d'autre part, rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE contre la SA Somival et la SARL Fave-Hoeltgen, ainsi que ses conclusions indemnitaires dirigées contre le maître d'ouvrage délégué, pour non respect de la convention de mandat ;

2°) de mettre à la charge de la SCB Auvergne le versement de la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE soutient que la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en soulevant d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune contre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre auraient été irrecevables en raison du caractère indivisible du décompte des marchés de maîtrise d'ouvrage délégué et de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que le caractère indivisible du décompte de ces marchés s'opposerait à ce que la condamnation de ces derniers puisse faire l'objet d'une action en garantie distincte de celle qui tend à l'établissement du décompte, dès lors que leur condamnation devrait s'imputer sur leur propre rémunération et aurait ainsi pour effet d'extraire des comptes de chacun de ces marchés un élément du décompte ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant irrecevables pour tardiveté les conclusions de la commune tendant à la condamnation du maître d'ouvrage délégué à lui verser une somme de 10.000 euros pour non respect de la convention de mandat, au motif que de telles conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, alors que celles-ci, contrairement à ce qu'a jugé la cour, ne soulèvent pas un litige distinct du litige principal ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune contre la SA Somival et la SARL Fave-Hoeltgen ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune contre la SA Somival et la SARL Fave-Hoeltgen sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE.

Une copie sera transmise pour information à la SCB Auvergne, à la SA Somival, et à la SARL Fave-Hoeltgen.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319563
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 319563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319563.20090506
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