Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO, dont le siège est 10 ter rue du Parc de Clagny à Versailles (78000) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Versailles lui a accordé un permis de construire une maison individuelle ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO,
Considérant que la SCI JUCHLO se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 26 septembre 2007 par le maire de Versailles ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance du 8 juillet 2008, a mis fin, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l'ordonnance du 15 avril 2008 ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la SCI JUCHLO contre l'ordonnance du 15 avril 2008 sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI JUCHLO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUCHLO, à M. et Mme A et à la commune de Versailles.