Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Thotho A, demeurant chez Mme B ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle Thotho A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle Thotho A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète» ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de séance ; qu'il est constant, en l'espèce, que la commission a averti Mlle A et son conseil par lettre du 31 août 2006 que l'affaire était inscrite à l'ordre du jour de la séance du 28 septembre 2006 mais que par lettre du même jour, elle les informait que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi à une date ultérieure ; que l'affaire a néanmoins été jugée à l'audience du 28 septembre 2006 en l'absence de la requérante et de son conseil ; qu'ainsi, la décision en date du 19 octobre 2006 de la Commission des recours des réfugiés, prise dans de telles conditions, a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que Mlle A est, dès lors, fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 octobre 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thotho A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.