Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations sous contrainte et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui communiquer ce document ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (...) les notifications (...) des avis d'audience (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (...) » ; que cette notification peut également être effectuée dans la forme administrative en application de l'article R. 611-4 du même code ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Rennes, ni que M. A a été convoqué à l'audience du 3 novembre 2005 dans les conditions prévues par ces dispositions, ni qu'il a été présent ou représenté à l'audience ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la communication de son dossier médical ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A a été hospitalisé à la demande d'un tiers dans des centres hospitaliers spécialisés en 1990 et 1996 ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes d'Armor avait transmis les documents médicaux relatifs à ces hospitalisations qu'elle détenait, le 23 août 2000, au docteur B, désigné par M. A, comme le prévoyaient les dispositions du code de la santé publique alors applicables, et a informé l'intéressé de la suite apportée à sa demande ; que M. A a de nouveau sollicité, en octobre 2003, la communication de ces documents médicaux auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il demande l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer directement ces documents ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-7 du code de la santé publique que la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin en cas de risque d'une gravité particulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser à M. A un accès direct à son dossier doit être écarté ;
Considérant que si M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main-levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par l'administration au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la santé publique en prenant la décision attaquée ;
Considérant que la lettre du 23 août 2000, dont la communication à M. A est établie par les pièces du dossier, se bornait à informer ce dernier de la transmission de son dossier au praticien choisi par lui ; que la circonstance que ce médecin n'a pas permis à son patient de consulter ce dossier n'est pas opposable à l'administration ; que si M. A a formulé une nouvelle demande de communication de son dossier médical sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'administration ne détenait plus les documents demandés, qui étaient conservés par les centres hospitaliers concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au droit d'accès aux documents administratifs doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer à nouveau son dossier médical ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui communiquer ce document doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 du jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer son dossier médical et à qu'il lui soit enjoint de communiquer ce document, ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la ministre de la santé et des sports.