Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DV CONSTRUCTION, dont le siège est Le Séville 22, avenue Pythagore à Mérignac (33702), représentée par son représentant légal ; la société DV CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Henry Ey de Bonneval à lui verser la somme de 387 350,76 euros en réparation des préjudices nés de l'exécution du lot n° 2 gros oeuvre du marché passé pour la construction du centre de psychiatrie de Chartres ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier Henry Ey à lui payer la somme de 387 350,76 euros, assortie des intérêts à compter du 8 octobre 1996 ;
3°) de mettre en outre à la charge du centre hospitalier Henry Ey le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société DV CONSTRUCTION et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier Henri Ey,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société DV CONSTRUCTION et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier Henri Ey ;
Considérant que la société Dalla Vera a été chargée, par un marché conclu avec le Centre hospitalier Henri Ey de Bonneval (Eure-et-Loir) le 17 septembre 1996, de la réalisation du lot gros oeuvre pour la construction du centre de psychiatrie de Chartres ; que par un arrêt en date du 9 juin 2006 la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté les conclusions de la société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Dalla Vera tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement de sommes relatives à des travaux supplémentaires et à des retards imputables au maître d'ouvrage au motif qu'elle n'établissait pas avoir adressé au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales du marché ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit juger que la contestation présentée par la société DV CONSTRUCTION du décompte général qui lui a été notifié le 28 août 1998 devait nécessairement être adressée au cabinet Esnault Vasseur, maître d'oeuvre de l'opération ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives générales : Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis dans un délai fixé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre (...) ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document ;
Considérant que si la société DV CONSTRUCTION fait valoir qu'elle aurait adressé le 12 octobre 1998 au maître d'oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception un mémoire en contestation, elle n'a produit à l'appui de cette affirmation qu'un certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux dépourvu de toute date et de tout cachet de ces services ; qu'en relevant que ce document ne constituait pas la preuve de l'envoi du mémoire exigé par les stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas non plus commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance attestée par les pièces du dossier que cette société ait adressé le même jour une copie de ce mémoire au maître d'ouvrage ne suffisait pas à établir la réalité de l'envoi au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henry Ey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société DV CONSTRUCTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Henry Ey et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société DV CONSTRUCTION est rejeté.
Article 2 : La société DV CONSTRUCTION versera au centre hospitalier Henry Ey la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DV CONSTRUCTION et au centre hospitalier Henry Ey de Bonneval.