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02/04/2009 | FRANCE | N°325668

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2009, 325668


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Xiuhua A épouse B, élisant domicile chez Me Gaëlle MAUGIN, ... ; Mme Xiuhua A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision de l'Ambassade de France en Chine rejetant sa demande de visa de long séjour en

tant que conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Xiuhua A épouse B, élisant domicile chez Me Gaëlle MAUGIN, ... ; Mme Xiuhua A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision de l'Ambassade de France en Chine rejetant sa demande de visa de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus opposé à la demande de visa a pour effet de le maintenir éloigné de son époux depuis deux ans de manière injustifiée et prolongée ; que la décision de refus de visa n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 24 décembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A épouse B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'un mariage à caractère frauduleux et que l'existence d'une vie commune n'est pas établie ; que la requérante a, en effet, admis s'être adonnée au racolage public alors qu'elle fréquentait déjà son époux et qu'elle habitait dans un dortoir ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'urgence ne peut être reconnue dans la mesure où l'existence d'une vie commune n'est pas établie ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2009, présenté par M. Alain C qui s'associe au recours présenté par Mme A, son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 mars à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante,

- M. Alain C, époux de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A a demandé un visa en qualité de conjoint de français suite à son mariage conclu en France le 16 mars 2007 avec M. Alain C ; que le refus dont la suspension est demandée est motivé par le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que si, par une décision du 4 juillet 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une précédente demande d'annulation formée contre un premier refus de visa en date du 19 juillet 2007, demandé en la même qualité, au motif que la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la décision dont la suspension est demandée fait suite à une nouvelle demande de visa formulée le 24 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au 19 juillet 2007, M. C a, d'une part, effectué deux séjours en Chine dans la famille de Mme A, a entretenu avec elle des communications régulières, qu'il a été présent à l'audience publique, où il a fait part de son attachement à Mme A, et s'est associé au recours ; que ces éléments nouveaux tendent à attester que M. C n'a pas conclu le mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'est entaché d'erreur d'appréciation le nouveau refus de visa, fondé sur le motif que le mariage a été conclu frauduleusement, est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de long séjour de Mme A ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 000 euros doit être mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de long séjour de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Xiuhua A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325668
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2009, n° 325668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325668.20090402
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