Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est service juridique, 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions des 18 mars et 25 mai 2005 rejetant la demande de Mme Dominique A tendant au paiement de la somme de 8 423,52 euros en remboursement de ses frais de déplacement et de repas au titre de la période comprise entre le 16 mars 2001 et le 31 décembre 2003 et a, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant LA POSTE afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre desdits frais de repas et de déplacement et dans la limite de la somme de 8 423,52 euros majorée des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-1882 du 30 octobre 1992 ;
Vu la décision n° 890 du 15 juin 1990 du directeur des ressources humaines de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, et de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE, et à la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 41 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE : « L'agent en déplacement est remboursé de ses frais d'hébergement sur présentation de pièces justificatives dans la limite de plafonds fixés comme suit ( ...) » ; qu'aux termes du paragraphe 43 de la même décision : « L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire (...) » ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 31 de cette décision : « Est considéré en déplacement dans les conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme Dominique A, agent à la direction de LA POSTE du Rhône et résidant à Lyon, où elle exerçait ses fonctions au sein de l'équipe commerciale « Entre Rhône et Saône », a rejoint, le 1er septembre 1998, l'équipe commerciale « Rhône Sud » située à Oullins, où elle est restée jusqu'au 31 décembre 2003 ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme A tendant à l'indemnisation de ses frais de déplacement et de repas pour la période où elle exerçait ses fonctions à Oullins, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance qu'alors même que la commune de Oullins a été exclue du périmètre de l'agglomération lyonnaise à compter du 15 avril 2001 par décision n° 110/2001 du directeur de LA POSTE du Rhône, l'affectation de l'intéressée était restée fixée à Lyon, en l'absence de décision formelle modifiant juridiquement celle-ci, et que les trajets qu'elle effectuait entre sa commune de résidence et le lieu d'exercice de ses activités professionnelles constituaient, dès lors, un déplacement au sens du paragraphe 31 précité de la décision du 15 juin 1995 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A exerçait ses fonctions habituelles à Oullins à la date à laquelle est intervenue la décision susmentionnée n° 110/2001 excluant, à compter du 15 avril 2001, la commune de Oullins du périmètre de l'agglomération lyonnaise en la constituant ainsi en commune d'affectation distincte et alors que l'intéressée devait, par suite de cette exclusion, être regardée comme désormais affectée à compter de cette date à Oullins, même en l'absence de décision expresse la concernant et constatant la modification juridique de son affectation initiale, le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, LA POSTE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les parcours effectués par Mme A au cours de la période où elle exerçait ses fonctions à Oullins, ne constituent pas des déplacements au sens du paragraphe 31 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle LA POSTE a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et de repas au titre de la période considérée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que LA POSTE demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 août 2007 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par LA POSTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à Mme Dominique A.