Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME, dont le siège est à Rochefort-sur-Loire (49190) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Chaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 2 mars 2009, la note en délibéré présentée par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE QUARTS DE CHAUME et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE QUARTS DE CHAUME et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
Considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME demande l'annulation du décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Chaume ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ; qu'aux termes de l'article L. 641-5 du code rural : Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. ; qu'aux termes de l'article L. 643-1 du même code : (...) Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. ;
Considérant que les vins récoltés et produits sur le territoire du village de Chaume, dans la commune de Rochefort-sur-Loire, ont obtenu le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Quarts de Chaume par décret du 10 août 1954 ; que le décret attaqué, abrogeant le décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Layon - Chaume , crée une appellation d'origine contrôlée Chaume pour les vins produits dans une aire de production extérieure au village de Chaume ; que, compte tenu de la notoriété acquise par l'appellation d'origine Quarts de Chaume et du risque de confusion qu'elle crée entre les vins, l'appellation du seul nom de Chaume est de nature à détourner ou à affaiblir la notoriété de l'appellation Quarts de Chaume ; qu'ainsi le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME est fondé à demander l'annulation du décret du 21 février 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME d'une somme de 2 500 euros ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Institut National de l'Origine et de la Qualité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Chaume est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE QUARTS DE CHAUME, à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'agriculture et de la pêche.