Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Malo à leur payer une somme de 4660 euros destinée à couvrir le coût de l'arrachage des racines d'acacias nécessaire pour mettre fin aux dégâts causés à leur propriété par ces arbres, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Malo de réaliser sur la voie publique les travaux préconisés par l'expert ;
2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et Me Odent, avocat de la commune de Saint-Malo,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
Considérant que pour rejeter la demande par laquelle M. et Mme A ont demandé réparation à la commune de Saint-Malo des dommages causés dans leurs propriétés par les racines des acacias plantés par la ville sur ses trottoirs en 1997 puis arrachés par elle en 2002 en laissant des surjets importants, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que les requérants avaient refusé le traitement chimique de leur jardin proposé par les services de la ville, qui devait être renouvelé plusieurs fois par an pendant trois à quatre ans, préférant obtenir une réparation pécuniaire en vue de faire procéder en une fois à un arrachage mécanique de ces racines, et a jugé qu'ils devaient pour ce motif être regardés comme ayant concouru au préjudice ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif, que les dommages constatés ont été constitués avant que les requérants ne refusent le traitement chimique proposé par les services de la ville et n'expriment leur préférence pour un autre mode de réparation ; que dès lors, en estimant qu'avait été de nature à exonérer la commune de sa responsabilité la circonstance que les requérants aient préféré qu'il soit mis fin aux dommages par un autre mode de réparation, qui en l'espèce était mieux adapté et n'était pas plus coûteux que celui proposé par la ville, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les requérants sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. et Mme A demandent réparation sont liés au mauvais aménagement de la voie publique, vis-à-vis de laquelle les requérants ont la qualité de tiers ; que la commune de Saint-Malo est donc responsable des dommages causés à leurs propriétés ; qu'elle a indiqué dans ses écritures devant le tribunal administratif accepter l'estimation de l'expert sur le coût de l'arrachage des racines évalué à 4 460 euros ; que par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'indemnisation présentées par M et Mme A à hauteur de ce montant ;
Considérant que la commune de Saint-Malo a produit devant les premiers juges des pièces relatives aux travaux qu'elle a engagés sur la voie publique pour faire supprimer les racines d'acacias subsistantes ; que dès lors, les demandes des requérants tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert sur la voie publique sont devenues sans objet et doivent être rejetées pour ce motif ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que la commune de Saint Malo demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la ville de Saint-Malo le paiement à M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Malo est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 4 660 euros en réparation du préjudice subi par eux.
Article 3 : La commune de Saint-Malo versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Rennes.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge A et à la commune de Saint-Malo.