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13/02/2009 | FRANCE | N°294265

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 294265


Vu, 1°), le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), annulé le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté

la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit condamné à réparer le...

Vu, 1°), le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), annulé le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident provoqué à la suite de la soustraction frauduleuse de son véhicule par une mineure dont la garde lui avait été confiée par le juge des enfants et l'a condamné à verser à l'INRA la somme de 156 465,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'INRA ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Institut national de la recherche agronomique,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par ordonnance du 24 mars 1995, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy a confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l'article 375 du code civil, la garde de la jeune mineure Najet K. en souhaitant son placement au foyer Clairval géré par l'association Réalise ; que, le 9 avril 1995, Mlle K. a grièvement blessé deux personnes alors qu'elle circulait à bord d'un véhicule volé appartenant à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ; qu'à la suite de cet accident, l'INRA, mis en cause en sa qualité de propriétaire du véhicule, s'est retourné contre le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE en lui demandant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, le remboursement de la somme qu'il avait été condamné à verser aux victimes de l'accident par le tribunal de grande instance de Nancy ; que, par l'arrêt attaqué, contre lequel le département se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a condamné cette collectivité à verser à l'INRA la somme de 156 465,44 euros correspondant aux indemnités versées par l'Institut, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2000 ; que, par la voie du pourvoi incident, l'INRA demande l'annulation du même arrêt en tant que la cour aurait omis de statuer sur ses demandes complémentaires de remboursement ;

Sur le pourvoi principal du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE :

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la fin de non recevoir soulevée devant elle par le département, la cour administrative d'appel a pu juger, sans dénaturer les écritures d'appel qui lui étaient soumises, que l'INRA avait déposé, dans le délai de recours, un mémoire dans lequel il ne se bornait pas à faire référence à ses écritures de première instance, mais formulait une critique du motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que la circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental d'aide à l'enfance du souhait que ce mineur soit placé au sein d'un organisme privé qu'il désigne est sans incidence sur le transfert au département de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a pu, sans erreur de droit, condamner le département à réparer les dommages causés par la jeune fille confiée à sa garde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi incident présenté par l'INRA :

Considérant que, compte tenu de l'argumentation présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE dans son pourvoi, qui tend à remettre en cause le principe de sa responsabilité pour les conséquences dommageables de l'accident causé par la jeune Najet K., le pourvoi incident présenté par l'INRA, qui porte sur le montant du préjudice réparable à ce titre, ne soulève pas un litige distinct ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le département, ce pourvoi incident est recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 janvier 2006, l'INRA a augmenté le montant de ses prétentions des sommes de 75 231,19 euros, 1 524,49 euros, et 304,90 euros qu'il avait été condamné à verser aux victimes en complément de la somme de 156 456,55 euros antérieurement versée à titre de provision ; qu'en ne se prononçant pas sur ces prétentions, la cour administrative d'appel a statué en-deçà des conclusions dont elle était saisie ; que son arrêt doit donc être annulé en tant qu'il ne statue pas sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2006 devant la cour administrative d'appel de Nancy, l'INRA a augmenté le montant des conclusions qu'il avait présentées dans son mémoire d'appel enregistré le 29 juin 2003 des sommes de 75 231,19 euros, 1 524,49 euros, et 304,90 euros, qu'il avait été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Nancy, à verser aux victimes en complément de la somme de 156 456,55 euros antérieurement versée à titre de provision, il résulte de l'instruction qu'il avait déjà présenté en première instance, par un mémoire enregistré le 24 septembre 2001, des conclusions tendant à l'actualisation de ses prétentions à hauteur de ces sommes ; que, faute d'avoir introduit, dans le délai d'appel qui lui était ouvert, des conclusions tendant à la condamnation du département à lui rembourser ces sommes, il ne pouvait qu'être regardé comme ayant abandonné ces prétentions en appel ; qu'ainsi, les conclusions qu'il a présentées le 26 janvier 2006, tendant à nouveau à l'actualisation des sommes réclamées, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INRA la somme que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande dans son pourvoi principal au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées d'une part par l'INRA en réponse au pourvoi principal et d'autre part par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en réponse au pourvoi incident, tendant au versement des sommes demandées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 avril 2006 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de l'INRA portant sur les sommes de 75 231,19 euros, 1 524,49 euros, et 304,90 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de l'INRA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et par l'INRA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à l'Institut national de la recherche agronomique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294265
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - DÉCISION DU JUGE CONFIANT LA GARDE D'UN MINEUR (ART - 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL) - PORTÉE - TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ À LA PERSONNE À QUI LA GARDE EST CONFIÉE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCISION DU JUGE ÉMETTANT LE SOUHAIT QUE LE MINEUR SOIT PLACÉ AU SEIN D'UN ORGANISME PRIVÉ QU'IL DÉSIGNE [RJ2].

04-02-02-02 La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. La circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental d'aide à l'enfance du souhait que ce mineur soit placé au sein d'un organisme privé qu'il désigne est sans incidence sur le transfert au département de cette responsabilité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - DÉCISION DU JUGE CONFIANT LA GARDE D'UN MINEUR (ART - 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL) - PORTÉE - TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ À LA PERSONNE À QUI LA GARDE EST CONFIÉE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCISION DU JUGE ÉMETTANT LE SOUHAIT QUE LE MINEUR SOIT PLACÉ AU SEIN D'UN ORGANISME PRIVÉ QU'IL DÉSIGNE [RJ2].

60-02-012 La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. La circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental d'aide à l'enfance du souhait que ce mineur soit placé au sein d'un organisme privé qu'il désigne est sans incidence sur le transfert au département de cette responsabilité.


Références :

[RJ1]

Cf., Section, 11 février 2005, GIE Axa courtage, n° 252169, p. 45.,,

[RJ2]

Comp. Cass. crim., 15 juin 2000, Association La Maison d'Enfants Le Sacré Coeur, n° 99-85.240, Bull. crim. 2000, n° 233.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 294265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294265.20090213
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