Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2002 et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GIE AXA COURTAGE, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; le GIE AXA COURTAGE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 371 531,37 euros en réparation du préjudice causé par l'incendie d'un bâtiment appartenant au département de l'Essonne et dont il est l'assureur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 375 à 375 ;8 du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du GIE AXA COURTAGE,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un incendie a été provoqué le 3 juillet 1994 dans les locaux de l'institut départemental « Enfance et Famille », par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants d'Evry sur le fondement de l'article 375 du code civil, à l'institution spéciale d'éducation surveillée de Savigny ;sur ;Orge, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ; qu'à la suite de cet incendie, le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, assureur subrogé dans les droits du département de l'Essonne, propriétaire des locaux incendiés, a recherché la responsabilité de l'Etat ; que, par l'arrêt du 30 septembre 2002 dont le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AXA COURTAGE, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné l'Etat à verser à l'assureur une somme de 2 437 086 F (371 531,37 euros) en réparation des dommages subis par l'institut départemental « Enfance et Famille » ;
Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375 ;3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de faute de l'institution spéciale d'éducation surveillée de Savigny ;sur ;Orge, la demande d'indemnité présentée par l'assureur du département à l'encontre de l'Etat ne pouvait être accueillie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AXA COURTAGE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préjudice dont la réparation est en cause, et dont le montant n'a pas été contesté, trouve directement son origine dans l'incendie provoqué par le jeune mineur ; que, par suite, et alors même que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, aucun défaut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel était confié l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à l'égard du département du seul fait des agissements du mineur ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ne peut être relevée à l'encontre de l'institut départemental « Enfance et Famille » ni, par suite, du département victime de l'incendie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l'assureur du département de l'Essonne tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 1994 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 septembre 2002 est annulé.
Article 2 : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE AXA COURTAGE et au garde des sceaux, ministre de la justice.