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26/12/2008 | FRANCE | N°288106

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2008, 288106


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé, à la demande de la S.A. Les Films du Soleil, le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette société tendant à la réduction à concurrence de 223 133 F (34 016,41

euros) de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé, à la demande de la S.A. Les Films du Soleil, le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette société tendant à la réduction à concurrence de 223 133 F (34 016,41 euros) de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Marseille, d'une part, déchargé la société des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son activité d'agence de presse, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la S.A. Les Films du Soleil l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. Les Films du Soleil,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Les Films du Soleil, qui exerce l'activité d'agence de presse, a été assujettie au titre de l'année 1994 à une cotisation de taxe professionnelle de 247 301 F (37 700 euros) mise en recouvrement le 10 octobre 1994 ; que par un courrier en date du 10 juin 1994, cette société a informé l'administration fiscale de son inscription, par arrêté du ministre de la communication en date du 17 mars 1994, sur la liste des agences de presse prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 1993, et sollicité au titre de cette activité, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 1458 du code général des impôts, une exonération de taxe professionnelle pour l'année 1994 ; que par l'arrêt du 13 octobre 2005 contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.A. Les Films du Soleil tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 223 133 F (34 016,41 euros), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Marseille, a fait droit aux conclusions de la requête de cette société, au motif que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir à la charge de celui-ci une imposition résultant des éléments qu'il a déclarés, lorsqu'il a sollicité ultérieurement le bénéfice d'une exonération, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations sur la décision de rejet opposée à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsqu'elle met en recouvrement une cotisation de taxe professionnelle liquidée sur la base des éléments déclarés par le contribuable, y compris lorsque le redevable de la taxe a, postérieurement à la date limite de déclaration et avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, saisi l'administration, au titre de cette imposition, d'une déclaration rectificative ou d'une demande d'exonération ; que, par suite, en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ; que si ces dispositions prévoient que la procédure de redressement contradictoire mentionnée aux articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, elles ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'est pas tenue à l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle met en recouvrement une cotisation de taxe professionnelle liquidée sur la base des seuls éléments déclarés dans le délai légal, nonobstant la circonstance que le redevable de la taxe a, postérieurement à la date limite de déclaration et avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, saisi l'administration d'une demande d'exonération au titre de cette imposition ; qu'il suit de là que la S.A. Les Films du Soleil n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations et que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) ; que selon l'article 1458 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er janvier 1994, la société requérante n'était pas encore inscrite sur la liste des agences de presse mentionnée à l'article 1458 précité du code général des impôts ; que si, par un arrêté du 17 mars 1994, publié au Journal officiel du 25 mars 1994, la S.A. Les Films du Soleil a été inscrite sur cette liste avec effet rétroactif au 1er novembre 1993, il ne résulte pas des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 1458 du code général des impôts que le législateur ait entendu investir les autorités compétentes pour établir la liste des agences de presse du pouvoir de conférer à cette inscription un caractère rétroactif, ni déroger au principe de l'annualité de la taxe professionnelle résultant des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction du 10 janvier 1977 n° 3-L-1-77, qui concerne un autre impôt ; qu'il suit de là que la S.A. Les Films du Soleil n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait, au 1er janvier 1994, aux conditions d'exonération prévues par l'article 1458 du code général des impôts, et à demander, pour ce motif, l'exonération de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1994 au titre de son activité d'agence de presse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Les Films du Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la S.A. Les Films du Soleil devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la S.A. Les Films du Soleil devant la cour administrative d'appel de Marseille et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La cotisation de taxe professionnelle au titre de 1994 est remise à la charge de la S.A. Les Films du Soleil.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la S.A. Les Films du Soleil.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288106
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE CONFORMÉMENT À SES DÉCLARATIONS - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONTRIBUABLE AYANT PRÉSENTÉ - APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI DE DÉCLARATION - UNE DÉCLARATION RECTIFICATIVE OU UNE DEMANDE D'EXONÉRATION [RJ1].

19-01-03-02-01 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du CGI, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsqu'elle met en recouvrement une cotisation de taxe professionnelle liquidée sur la base des éléments déclarés par le contribuable, y compris lorsque le redevable de la taxe a, postérieurement à la date limite de déclaration et avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, saisi l'administration, au titre de cette imposition, d'une déclaration rectificative ou d'une demande d'exonération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE CONFORMÉMENT À SES DÉCLARATIONS - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONTRIBUABLE AYANT PRÉSENTÉ - APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI DE DÉCLARATION - UNE DÉCLARATION RECTIFICATIVE OU UNE DEMANDE D'EXONÉRATION [RJ1].

19-03-04 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du CGI, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsqu'elle met en recouvrement une cotisation de taxe professionnelle liquidée sur la base des éléments déclarés par le contribuable, y compris lorsque le redevable de la taxe a, postérieurement à la date limite de déclaration et avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, saisi l'administration, au titre de cette imposition, d'une déclaration rectificative ou d'une demande d'exonération.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., s'agissant du rehaussement des bases déclarées, 5 juin 2002, Simoens, n° 219840, p. 200 ;

de l'imposition d'une personne n'ayant souscrit aucune déclaration, 2 juillet 2003, Guth, n° 233944, p. 305 ;

de celle d'une personne ayant, dans le délai de déclaration, indiqué se placer sous un régime d'exonération, 23 mars 2005, SA Umicore Oxyde France, n° 255951, inédite au Recueil, RJF 6/05, n° 567.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2008, n° 288106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288106.20081226
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