Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés dans une profession non salariée déclarant irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Marc A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 4 avril 2003, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, M. A a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 24 janvier 2006, confirmé en appel par un arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus prise par la commission, sont irrecevables ;
Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant a saisi le Premier ministre, chargé des rapatriés, d'un recours contre la décision de refus de la commission, comme il en avait l'obligation ; que, du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission, avant que le requérant n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier des premiers juges comprenait la lettre par laquelle M. A avait exercé son recours administratif ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme étant dirigées contre la décision du Premier ministre, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au Premier ministre.