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19/12/2008 | FRANCE | N°299860

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 299860


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALYZIA, dont le siège est 4, rue de La Haye à Roissy-Charles de Gaulle (95731) ; la SOCIETE ALYZIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il

a omis de constater un dégrèvement accordé en première instance au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALYZIA, dont le siège est 4, rue de La Haye à Roissy-Charles de Gaulle (95731) ; la SOCIETE ALYZIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a omis de constater un dégrèvement accordé en première instance au titre de l'année 1996 et en tant que les premiers juges ont accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 1997, d'une part a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société requérante en ce qui concerne l'année 1996 à concurrence du dégrèvement prononcé en 2003 par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, d'autre part, a rétabli la société requérante au rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à concurrence d'un montant de 4 016,73 euros, enfin a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions du recours du ministre susnommé en ce qui concerne l'année 1996, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de donner des éléments précis sur les modalités de calcul de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ALYZIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel la SOCIETE ALYZIA se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement en date du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment en tant que les premiers juges lui ont accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, a remis cette cotisation à sa charge, à concurrence d'un montant de 4 016,73 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux-tiers de leur montant pour ... les aéroports (...) ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ALYZIA, filiale de la société Aéroports de Paris dont le siège se situe dans le périmètre de l'aéroport Charles de Gaulle, fournit à ses propres filiales des prestations de gestion administrative, financière et comptable ; qu'afin d'assurer cette activité de prestataire de services, la SOCIETE ALYZIA dispose d'immobilisations qui ne sont pas affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que, par suite, en jugeant que la SOCIETE ALYZIA n'était pas en droit, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable, de bénéficier de la réfaction prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports, alors même que ses immobilisations se situent sur le site de l'aérodrome et que ses filiales doivent être regardées comme participant à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; qu'en conséquence, pour apprécier si la SOCIETE ALYZIA pouvait bénéficier de la réduction qu'elle sollicitait au titre de l'année 1996 en application de l'article 1469 A bis, l'administration était en droit de procéder à la vérification des bases d'imposition que la société avait déclarées au titre de l'année 1995 quand bien même celle-ci était atteinte par la prescription ; que, par suite, en jugeant que la prescription n'interdisait pas à l'administration de calculer le montant de la réduction pour embauche et investissement demandée au titre de l'année 1996 par la SOCIETE ALYZIA en retenant les bases de l'année prescrite, soit 1995, telle qu'elles auraient dû normalement être calculées par la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALYZIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE ALYZIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ALYZIA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALYZIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299860
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 299860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299860.20081219
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