Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2007 et le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 5 avril 2004 de l'inspecteur du travail et autorisant le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge à procéder à son licenciement ;
2°) de condamner le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge à lui verser la somme de 152 108 euros à titre de dommages intérêts avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Boullez, avocat du centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 octobre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 5 avril 2004 de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A, médecin de garde à temps partiel au centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge et délégué du personnel, et autorisé l'employeur à licencier M. A ; que cette décision a été successivement confirmée par un jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris et par un arrêt du 24 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la lettre du 6 janvier 2004 adressée par le salarié à son employeur ne prenait pas explicitement acte de la rupture de son contrat de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par cette lettre, M. A a fait connaître à la direction du centre chirurgical qu'il estimait que l'attitude de la direction rendait impossible la poursuite de son activité dans l'établissement et manifesté son refus de travailler selon le nouveau contrat que la direction lui imposait ; qu'il a d'ailleurs constaté, par une nouvelle lettre du 23 mars 2004 adressée à son employeur, la rupture de son contrat de travail, confirmant ainsi la teneur de la lettre du 6 janvier 2004 ; qu'il en résulte que M. A a pris acte de la rupture de son contrat ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur ; que l'administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a, par sa lettre du 6 janvier 2004, pris acte de la rupture de son contrat avec le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge ; qu'il s'en suit qu'à la date du 16 février 2004, à laquelle le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge a demandé l'autorisation de licencier M. A, celui-ci devait être regardé comme ayant rompu tout lien contractuel avec son employeur ; que, par suite, le ministre, saisi par le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge d'un recours hiérarchique tendant à autoriser le licenciement de M. A, était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions de M. A tendant à ce que le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge soit condamné à lui verser la somme de 152 108 euros à titre de dommages intérêts avec capitalisation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au centre chirurgical des Peupliers-La Croix-Rouge et au ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité.