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17/12/2008 | FRANCE | N°296809

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 296809


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que le montant de sa rémunération soit fixé à celui qu'elle avait perçu avant l'entrée en vigueur du contrat du 3 septembre 2002 et d'autre part, lui a enjoint de porter le montant de sa rémunération à ce qu'elle perc

evait au 3 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 20...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que le montant de sa rémunération soit fixé à celui qu'elle avait perçu avant l'entrée en vigueur du contrat du 3 septembre 2002 et d'autre part, lui a enjoint de porter le montant de sa rémunération à ce qu'elle percevait au 3 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Strasbourg que Mme A a été recrutée à compter du 9 mars 1998 en qualité d'agent contractuel afin d'exercer les fonctions de sténodactylographe bilingue à l'Eurocorps auprès de la Bundeswehr à Strasbourg ; que, par un contrat du 3 septembre 2002 passé en application des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, elle a été engagée pour une période indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public ; que la rémunération mensuelle qui lui a été accordée lors de l'établissement de ce contrat a été fixée à un montant inférieur à celle qu'il percevait antérieurement ; que par le jugement attaqué du 21 juin 2006 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de Mme A tendant à ce que sa rémunération mensuelle soit fixée à hauteur de celle perçue par elle avant l'entrée en vigueur du contrat du 3 septembre 2002 ;

Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement, dans les régions et les départements, des hôtels de commandement et des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. Les fonctions ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet ; qu'aux termes du II du même article : Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération, maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique ; que l'article 12 de ce décret a prévu une date d'effet au 13 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif répondant aux conditions prévues par les dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 précitées et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de l'article 34 de la loi leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé, doivent bénéficier à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que pour les agents du ministère de la défense cette mise en oeuvre a été organisée par le décret du 5 septembre 2001, d'après lequel la rémunération contractuelle doit être déterminée en fonction du classement initial des agents, selon leur ancienneté, dans la grille indiciaire, sous réserve de la rémunération qui peut leur être garantie par application des dispositions de l'article 10 de ce même décret ; que pour déterminer le droit de l'agent à cette garantie de rémunération, il y a lieu de retenir la rémunération nette perçue par l'agent en vertu de décisions créatrices de droits au jour de l'établissement de son nouveau contrat ; que l'entrée en vigueur rétroactive du décret du 5 septembre 2001, fixée par son article 12 au 13 avril 2001, a eu pour objet de permettre que les intéressés soient régis dès cette date par les contrats établis conformément aux règles prévues par ce décret, mais n'a pas pu avoir légalement pour effet d'autoriser l'administration à refuser de prendre en compte le montant des augmentations salariales éventuellement accordées à l'agent entre le 13 avril 2001 et la date de signature du nouveau contrat, pour le calcul de la rémunération contractuelle au maintien de laquelle l'article 10 du décret lui ouvre droit ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour déterminer le montant de la rémunération accordée à Mme A en vertu de son nouveau contrat de droit public établi le 3 septembre 2002 par application des dispositions du décret du 5 septembre 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait refuser de prendre en compte les augmentations salariales éventuellement obtenues par l'intéressée après le 13 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Karin A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296809
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 296809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296809.20081217
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