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17/12/2008 | FRANCE | N°293836

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 293836


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai, 19 septembre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), dont le siège est ..., pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et pour M. Maurice C, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête

d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai, 19 septembre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), dont le siège est ..., pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et pour M. Maurice C, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2003 rejetant leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet du syndicat mixte Entre pic et étang de saisir le juge administratif pour faire déclarer nulle la convention signée le 1er février 1995 entre ce syndicat et la société Elyo ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel et faire droit à leurs conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS, M. A et M. C ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du syndicat Entre pic et étang,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte Entre pic et étang a conclu avec la société Elyo, le 1er février 1995, une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets ; que des tiers à la convention ont demandé au président du syndicat mixte Entre pic et étang , par un courrier du 11 décembre 1997, de saisir le juge administratif d'une action en déclaration de nullité de la convention conclue le 1er février 1995 et d'en tirer ensuite toutes les conséquences ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du syndicat mixte et d'enjoindre à ce syndicat de saisir le juge d'une requête en déclaration de nullité de la convention du 1er février 1995 ; que, par une ordonnance du 29 septembre 2003, le vice-président du tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par un arrêt du 13 mars 2006 , contre lequel l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, qu'un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat ; qu'il peut également faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de le résilier, acte détachable de ce contrat ; qu'en revanche, il n'est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable ; qu'ainsi, en jugeant que le refus implicite opposé par le syndicat mixte à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C, tiers à la convention litigieuse du 1er février 1995, de saisir le juge du contrat d'une action en déclaration de nullité de cette convention, ne pouvait être regardé comme détachable de la convention et que, par conséquent, leur requête tendant à l'annulation de ce refus était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille, n'a pas entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de première instance était irrégulière en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure et de l'illégalité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dont le juge du tribunal administratif a fait application est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que dès lors, et en tout état de cause, il doit être écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS, M. A et M.C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2006 ;

Considérant que, le syndicat Entre pic et étang n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demandent l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS, M. A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Entre pic et étang au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS et de MM. A et C est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Entre pic et étang au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), à M. A, à M. C ainsi qu'au syndicat Entre pic et étang .


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293836
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - ABSENCE - CONTESTATION D'UN REFUS PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SAISIR, À LA DEMANDE D'UN TIERS AU CONTRAT, LE JUGE DU CONTRAT D'UNE ACTION EN NULLITÉ - ACTE NON DÉTACHABLE DU CONTRAT [RJ1].

39-08-01-01 Si un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours en excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat ou contre le refus de la personne publique de le résilier, il ne peut en revanche former un tel recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable. Par conséquent, une requête tendant à l'annulation de ce refus est irrecevable.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du recours ouvert contre les actes détachables au contrat, 4 août 1905, Martin, p. 749 ;

en ce qui concerne la possibilité, pour un tiers, de contester les clauses réglementaires d'un contrat, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536, p. 274 ;

s'agissant de l'existence d'un recours de plein contentieux ouvert aux concurrents évincés, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 361.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 293836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293836.20081217
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