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17/12/2008 | FRANCE | N°292711

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 292711


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège est 18 rue de Thann à Mulhouse (02499) ; la SOCIETE CLEMESSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 juin 2002 rejetant sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui

verser la somme de 4 148 124,17 francs (632 377,45 euros) ;

2°) ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège est 18 rue de Thann à Mulhouse (02499) ; la SOCIETE CLEMESSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 juin 2002 rejetant sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 francs (632 377,45 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 632 377,45 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CLEMESSY et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par requête en date du 5 janvier 1999, la SOCIETE CLEMESSY a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 francs avec intérêts moratoires en exécution de deux marchés conclus dans le cadre de la réalisation de l'aéroport international de Cayenne-Rochambeau ; que le tribunal, par un jugement en date du 19 juin 2002, a rejeté cette demande ; que la SOCIETE CLEMESSY a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté cette requête par un arrêt en date du 21 février 2006 ; que la SOCIETE CLEMESSY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, si la mention du jugement selon laquelle les parties ont été convoquées fait foi jusqu'à preuve contraire, en l'absence d'accusé de réception des avis d'audience au dossier, le jugement est irrégulier à moins que les parties n'y aient été présentes ou représentées ; qu'en l'espèce, d'une part il ressort des pièces du dossier qu'aucun accusé de réception, ni aucun autre élément n'apporte la preuve que la SOCIETE CLEMESSY a été régulièrement avertie du jour de l'audience et d'autre part que le jugement ne mentionne pas la présence d'un représentant de la société ou de son avocat à l'audience ; que la SOCIETE CLEMESSY est donc dès lors fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane le versement à la SOCIETE CLEMESSY de la somme de 5 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CLEMESSY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 février 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane versera une somme de 5 000 euros à la SOCIETE CLEMESSY.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLEMESSY et à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292711
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 292711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292711.20081217
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