Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2006 et le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude A demeurant ... ; M. et Mme Claude A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé les articles 1er et du 2 du jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans les déchargeant des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % au titre des années 1997 à 2000 et, d'autre part, rétabli les impositions en cause ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Claude A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Maginot Hardouin, dont M. et Mme Claude A sont des associés, a fait construire à Tours un immeuble composé de logements destinés à la location ; que l'administration a remis en cause les déductions que M. et Mme A ont pratiquées pour la détermination de leurs revenus nets fonciers des années 1997 à 2000 au titre de l'amortissement, au prorata de leurs droits dans la société civile immobilière, du coût de construction de l'immeuble au motif que l'avantage fiscal prévu au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ne pouvait être attaché à des logements pour lesquels l'ouverture du chantier de construction avait été déclarée le 21 novembre 1995, à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, publiée au Journal Officiel du 13 avril 1996, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines : f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, (...) aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location dont la date d'acquisition est antérieure à la publication de la loi au Journal Officiel, le législateur a expressément fixé le début de la période au cours de laquelle cette acquisition doit être faite au 1er janvier 1996 ; qu'il en va pareillement pour l'intervention du fait générateur du droit au bénéfice de l'amortissement dérogatoire pour les logements destinés à la location qu'un contribuable a fait construire, qui est constitué par l'engagement des travaux de construction tel qu'il résulte de la déclaration d'ouverture de chantier ; que, par suite, en jugeant que l'avantage fiscal ne pouvait bénéficier aux logements qu'un contribuable a fait construire pour lesquels la date de déclaration d'ouverture de chantier est antérieure au 1er janvier 1996, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le pourvoi de M. et Mme Claude A doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Claude A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.