Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky A, demeurant ... et M. Francis B, demeurant ...; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable leur protestation tendant à l'annulation de l'élection, de M. Laurent C en qualité de conseiller municipal de la commune d'Amfreville-les-Champs ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Laurent C en qualité de conseiller municipal de la commune d'Amfreville-les-Champs ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif aux élections municipales : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) » ; que, sans contester que leur protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen après l'expiration du délai de cinq jours prévu par ces dispositions, M. A et M. B font valoir, à l'appui de leur appel, que la tardiveté de leur protestation s'explique par des difficultés dans leur vie personnelle ; que cette circonstance n'est pas de nature à les relever de la forclusion qui leur a été opposée ; qu'il en résulte que M. A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté par ordonnance leur protestation comme manifestement irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A, à M. Francis B, à M. Laurent C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.