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28/11/2008 | FRANCE | N°311249

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 311249


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 197...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, pour rejeter la candidature de Mme A, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé qu'elle ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé depuis 1970 une activité, d'abord comme aide-comptable puis comme secrétaire-comptable, dans différentes sociétés, enfin depuis 1995, comme secrétaire comptable et gérante salariée au sein de la SARL S.G.A ; que la commission nationale a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au vu des pièces du dossier, d'une part que les fonctions exercées par Mme A, relatifs à la tenue et au suivi de la comptabilité dans des petites entreprises n'avaient pas inclus des travaux de révision et d'organisation comptable, aux sens des dispositions rappelées ci-dessus, d'autre part que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice pendant une durée de 5 ans de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, et que, par suite, elle ne satisfaisait ni à la première condition ni à la seconde condition posées par le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311249
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 311249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311249.20081128
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