Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2007, l'ordonnance en date du 3 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. André A, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. A, qui demande l'annulation de la décision prise par la Commission nationale des experts en automobile de procéder à sa radiation de la liste nationale des experts en automobile en date du 13 juin 2007, et la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 326-12 du même code dispose : la commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10. / Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations » ;
Considérant que la commission nationale des experts en automobile a annoncé à M. A, par une décision en date du 13 juin 2007, qu'il était rayé de la liste nationale des experts en automobile ; que si cette décision a été précédée d'une lettre en date du 31 mai 2007 invitant l'intéressé à compléter un questionnaire, il ne ressortait pas de ce questionnaire qu'il servirait de base à une éventuelle radiation de la liste nationale ; que, postérieurement au renvoi du questionnaire par M. A, la commission n'a procédé à aucune notification à l'intéressé en vue de lui permettre de présenter des observations sur le projet de radiation ;
Considérant qu'il résulte, dès lors, de ce qui précède que la décision attaquée a méconnu la procédure définie à l'article R. 326-12 du code de la route ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 13 juin 2007 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.