Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. AY, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2007, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que pour rejeter la candidature de M. A, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui reconnaît à l'intéressé l'accomplissement pendant quinze années au moins de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité a toutefois estimé qu'il ne justifiait pas, pendant cinq années au moins, de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités suffisamment importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour l'application des dispositions précitées, la commission nationale de l'ordre ne saurait directement déduire l'absence d'exercice de responsabilités importantes de la seule taille du cabinet au sein duquel le candidat a exercé, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'en l'espèce, la commission nationale n'a pas tiré de telles conséquences directes, mais a mentionné la taille du cabinet dans lequel M. A avait exercé parmi l'ensemble des éléments d'information dont elle a tenu compte pour formuler son appréciation, notamment quant aux tâches effectivement exercées par l'intéressé ; que ce faisant elle n'a pas fait une inexacte application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est directeur et associé au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui comptait, en 2006, 17 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 635 000 euros et s'il produit plusieurs attestations émanant d'entreprises clientes ainsi que des experts comptables associés dans le même cabinet concernant les missions qu'il a effectuées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, en tenant compte notamment de la taille du cabinet, que les missions effectuées, au demeurant pour le compte d'entreprises d'importance relativement modeste, ne lui ont pas permis d'accomplir des tâches d'un niveau et d'une complexité équivalents à celles relevant d'un expert comptable particulièrement qualifié, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la commission se serait abstenue de prendre en considération certaines attestations figurant dans son dossier de candidature, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Jacques A et au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique.